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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 19 févr. 2026, n° 23/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Y] [D] [P]
C/
[K], [T] [Q] épouse [P]
N° RG 23/01412 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDALR
Nac :20J
Minute : 26/414
NOTIFICATION LE :
19/02/2026
à
1FE Me Sophie BENOIST DE WITT
1FE Me Véronique LAGARDE
1 copie dossier
JUGEMENT DU 19 Février 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] – VIETNAM
Représenté par : Me Sophie BENOIST DE WITT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [K], [T] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par : Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 18 décembre 2025, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 19 février 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS,
Date de l’ordonnance de clôture : 30 juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Monsieur Cyril BERNARD, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, lors de l’audience et [F] BERNARD, greffier stagiaire, lors du délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce du 21 décembre 2020,
Vu l’assignation en divorce du 17 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2021,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] [P] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [D] [P]
de Monsieur [Y] [D] [P], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] (Algérie)
et Madame [K], [T] [Q], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (54)
mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 6] devant [Localité 5] (54) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 24 mars 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de fixation de la date de jouissance divise formée par Madame [K] [Q] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [K] [Q] l’immeuble indivis sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [P] à verser à Madame [K] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (390.000 €) ;
DIT que ce montant sera versé par l’attribution de la part de Monsieur [Y] [D] [P] sur le bien commun des époux sis [Adresse 5] pour un montant de 203.750 euros ainsi que par le versement d’une soulte en capital pour le surplus, soit 186.250 euros ;
DIT que le présent jugement vaut transfert de propriété ;
ORDONNE la publication du présent jugement par le service chargé de la publicité foncière de la commune de [Localité 7] (77) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [P] à verser à Madame [K] [Q] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [K] [Q] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [P] au versement au profit de Madame [K] [Q] d’une indemnité d’un montant de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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