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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DAKARS c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 24/00444 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5JH
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DAKARS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [T] [J]
née le 19 Mai 1964 à [Localité 10] (29), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [D] [Y]
né le 22 Mai 1963 à [Localité 12] (76), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN,vestiaire : 081
Madame [L] [E]
née le 11 Avril 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie BOURREL – 23, Me Caroline COUSIN – 87, Me Laurie TRIAULAIRE – 081
EXPÉDITIONS à
Monsieur [N] [O]
né le 18 Décembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [D] [Y] et Mme [T] [J] épouse [Y] (les époux [Y]) le 25 juillet 2024 à M. [N] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] (les époux [O]) ;
Vu l’assignation délivrée par les époux [O] le 26 décembre 2024 à la SA ENEDIS ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 2 octobre 2025, les époux [Y], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur propriété indivise à usage d’allée située [Adresse 7] à [Localité 9] à la suite de travaux de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle voisine appartenant aux époux [O], notamment des travaux de raccordement.
En réponse, les époux [O], par l’intermédiaire de leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir à la SA ENEDIS.
La SA ENEDIS, représentée par son conseil, forme également protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2023, sur la parcelle indivise, la présence, à l’entrée de la propriété des époux [O], d’une excavation comportant une gaine électrique rouge provenant de ladite propriété. Au pied de cette excavation, une bande de tranchée est visible dans l’enrobé ; celle-ci se prolonge sur le trottoir opposé en direction du poteau électrique portant un panneau « propriété privée ». La bande d’enrobé mesure environ 7 m de long sur 50 cm de large et présente une dégradation du revêtement. Au pied du poteau électrique, une seconde tranchée, d’environ 2,50 m de large est visible sur toute la largeur du trottoir. Enfin, une troisième tranchée, d’environ 4 m de long sur 1,20 m de largeur, est observée au niveau du passage piéton.
Les époux [O] et la SA ENEDIS ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les époux [Y], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [W] [R] (K"mailto:[Courriel 11]"[Courriel 11]), expert près de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [Y] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 20 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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