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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A.R.L. CASH DISCOUNT MENUISERIE, E.U.R.L. CABINET MAITRISE dont le siège social est sis [ Adresse 7 ], AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur responsabilité décennale de l' EURL CABINET MAITRISE, S.A.R.L. ANTEFIXE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01532 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE45
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01532 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE45
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me LEGAIN
à Me HEIL-NUEZ
à Me HILAIRE
à Me MAUREL-FIORENTINI
Maître [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [V] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [W] [E] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ANTEFIXE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD, Es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ANTEFIXE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
E.U.R.L. CABINET MAITRISE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur responsabilité décennale de l’EURL CABINET MAITRISE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.R.L. CASH DISCOUNT MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CASH DISCOUNT MENUISERIE dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par actes signifiés le 25 juillet 2024 et le 26 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X] ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 21] :
L’EURL CABINET MAITRISE,La SA AXA France IARD (assureur CABINET MAITRISE),La SARL CASH DISCOUNT MENUISERIE,La SA SMA,La SARL ANTEFIXE,La SA AXA France IARD (assureur ANTEFIXE),
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres apparus à la suite de travaux de rénovation de leur maison d’habitation situé [Adresse 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X] maintiennent leur demande.
L’EURL CABINET MAITRISE demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, qu’il soit donné acte de la mise en cause de la société AXA en qualité d’assureur, que les opérations d’expertise à venir soient opposables à la société AXA et que les dépens soient réservés.
La SARL CASH DISCOUNT MENUISERIE demande qu’il soit pris acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les réserves et protestations d’usage, et que M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X] soient condamnés à supporter les frais afférents à cette mesure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SA SMA demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et que M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X] soient condamnés aux dépens.
La SARL ANTEFIXE demande à titre principal qu’il soit dit et jugé qu’il n’y a lieu à référé à son encontre et que M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X] soient condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité de fait et de droit, dire et juger qu’elle formule ses plus expresses réserves sur la demande d’expertise et que les frais d’expertise devront être supportés par M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X], condamnés également aux dépens.
La SA AXA France IARD (assureur CABINET MAITRISE) et la SA AXA France IARD (assureur ANTEFIXE), bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
A cet égard, M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X] produisent à l’appui de leur demande d’expertise, notamment, les justificatifs suivants :
Le contrat de maîtrise d’œuvre avec le CABINET MAITRISE du 23 septembre 2022,Le devis ANTEFIXE du 25 avril 2023 pour un montant de 114.103,89 euros TTC,Deux devis COMPTOIR DE LA MENUISERIE du 23 mai 2023 et du 18 octobre 2023, l’un de 32.217,98 euros TTC, l’autre de 32.918,34 euros TTC,Un compte rendu de chantier n° 23 du 29 février 2023 relevant des désordres et malfaçons,Des échanges entre mars 2024 et juin 2024 notamment avec l’EURL V+CABINET MAITRISE montrant les difficultés à faire intervenir les entreprises,Un procès-verbal de constat du 25 juin 2024 relevant des désordres et malfaçons,Les attestations d’assurance.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Sur la mise hors de cause de la SARL ANTEFIXE :
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
En l’espèce, la SARL ANTEFLIXE estime que la preuve de son éventuelle responsabilité fait complètement défaut, dans la mesure où elle n’est intervenue que pour le lot maçonnerie, ayant seulement créé les ouvertures. Elle fait valoir que le procès-verbal de réception du 24 mai 2024 ne fait état d’aucune réserve et ajoute que la SARL CASH DISCOUNT MENUISERIE qui est intervenue après elle pour poser les menuiseries n’a pas non plus émis de remarques. Selon elle, le constat d’huissier ne concerne en rien son lot.
M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X] considèrent que la réception sans réserve n’exclut nullement l’existence de désordres et malfaçons. Ils ajoutent qu’il convient que la SARL ANTEFLIXE puisse expliquer à l’expert les travaux qu’elle a effectués, afin qu’il soit déterminé si les désordres et malfaçons qui affectent les mensuiseries trouvent leur origine dans les travaux de maçonnerie.
En premier lieu, il ressort du devis ANTEFIXE du 25 avril 2023 pour un montant de 114.103,89 euros TTC que le poste « Création d’ouvertures » ne concerne que la somme de 13.997,64 euros HT, et que de nombreuses autres prestations ont été confiées à cette entreprise. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu de réunion de chantier du 29 février 2023, à laquelle un représentant de la SARL ANTEFIXE était présent, que le Maître d’œuvre, à tort ou à raison, considérait que la SARL ANTEFIXE devait reprendre partie de ses ouvrages. En dernier lieu, les désordres et malfaçons relevés par le commissaire de justice le 25 juin 2024 concernent apparemment tant le gros œuvre que la menuiserie.
Par conséquent, la SARL ANTEFIXE sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et la SARL ANTEFIXE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 21], en la personne de :
M. [B] [F]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 99 72 95 41
Mèl : [Courriel 20]
à défaut
[I] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.09.74.85.96 Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
visiter les lieux, [Adresse 4] [Localité 17] ([Localité 13], en présence de toutes parties intéressées, procéder à l’audition de tout sachant,prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire l’état d’avancement des travaux, le cas échéant le délai nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage,rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire l’immeubledire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,dire si les travaux présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis,dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subisà l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincteen indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 19]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, à M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X] de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SARL ANTEFIXE de sa demande de mise hors de cause,
Condamnons M. [V] [X] et Mme [W] [E] épouse [X] au paiement des entiers dépens.
Déboutons la SARL ANTEFIXE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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