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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 juin 2025, n° 18/09653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GEORG GLANZ TRANSPORTE, S.A. AXA FRANCE IARD, BUREAU CENTRAL FRANCAIS Es qualités de représentant en FRANCE de la compagnie d'assurance allemande PLUS ULTRA SEGUROS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à:
— Me WINTER
— Me MICHAU
— Me CHARPENTIER
— Me [Localité 19]
19ème chambre civile
N° RG 18/09653
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
08 et 16 Août 2018
04 Décembre 2018
EG
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [A] [B]
[Adresse 14]-1°
[Localité 2] (ESPAGNE)
ET
Madame [Y] [L] [G] [A]
[Adresse 15]
[Localité 2] (ESPAGNE)
ET
Monsieur [O] [G] [A]
[Adresse 13]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentés par Maître David WINTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0009
Décision du 02 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 18/09653
DÉFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS Es qualités de représentant en FRANCE de la compagnie d’assurance allemande PLUS ULTRA SEGUROS
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie KRAVAG
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406
PARTIES INTERVENANTES
Société GEORG GLANZ TRANSPORTE
[Adresse 18],
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C0406
Société PLUS ULTRA SEGUROS
Sis [Adresse 21]
[Localité 8]
représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Décision du 02 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 18/09653
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Juin 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2015, sur l’autoroute A10 au niveau de la commune de [Localité 16] (28), un accident de la circulation est survenu entre le véhicule de marque Citroën conduit par M. [P] [J] et assuré auprès de la société AXA France IARD (ci-après AXA), le poids-lourd appartenant à la société GEORG GLANZ TRANSPORTE, conduit par M. [C] et assuré auprès de la société allemande KRAVAG et un poids lourd appartenant à la société [X] [F], conduit en alternance par [O] [G] [E] et M. [U] [T] [D] et assuré auprès de la société espagnole PLUS ULTRA SEGUROS.
[O] [G] [E] est décédé des suites de cet accident et M. [T] [D] a été grièvement blessé.
Par actes des 8 et 16 août 2018, Mme [K] [A] [B], veuve de [O] [G] [E], et leurs enfants, Mme [Y] [L] [G] [A] et M. [O] [G] [A] (ci-après les consorts [A]) ont assigné la société AXA et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après BCF) représentant en France de la société KRAVAG, devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 4 décembre 2018, la société AXA a appelé en la cause le BCF représentant en France la société PLUS ULTRA SEGUROS.
Les deux instances ont été jointes.
La société GEORG GLANZ TRANSPORTE et la société PLUS ULTRA SEGUROS sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 1er février 2021, le tribunal judiciaire de PARIS a :
Reçu la société PLUS ULTRA SEGRUOS en son intervention volontaire ainsi que la société GEORG GLANZ TRANSPORTE ;Dit que le véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 5] 2015 ;Dit que le véhicule assuré auprès de la société KRAVAG représentée par le BCF est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 5] 2015 ;Dit que la qualité de conducteur du véhicule de [O] [G] [E] au moment de l’accident est établie ;Dit que la faute commise par [O] [G] [E] réduit de 50% son droit à indemnisation ;Condamné in solidum la société AXA France IARD et le BCF représentant la société KRAVAG à payer en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de leurs préjudices d’affection à :. Mme [K] [A] [B] la somme de 15.000 euros
. M. [O] [G] [A] la somme de 8.000 euros
. Mme [Y] [L] [G] [A] la somme de 8.000 euros
Débouté les parties de leurs demandes au titre des souffrances endurées par [O] [G] [E] ;Sursis à statuer sur la demande de Mme [K] [A] [B] au titre de son préjudice économique ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2021 pour production par Mme [K] [A] [B] des justificatifs de son préjudice économique (avis d’imposition et justificatifs des prestations perçues) ;Condamné in solidum la société AXA et le BCF représentant la société KRAVAG à payer aux consorts [A] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 11 septembre 2019 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 16 septembre 2016 et jusqu’au 11 septembre 2019 ;Dit que les intérêts échus des capitaux produiraient intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;Dit que la société AXA France IARD devrait relever et garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du BCF représentant la société KRAVAG dont l’implication justifiait la mise en cause ;Condamné le BCF en qualité de représentant de la société PLUS ULTRA SEGUROS à payer :. la somme de 16.542,40 euros au BCF représentant la société KRAVAG
. la somme de 1.000 euros à la société GEORG GLANZ TRANSPORTE
Condamné la société AXA France IARD aux dépens et à payer aux consorts [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard d’autres parties ;Dit que les avocats en cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civil ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 20] a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la qualité de conducteur de [O] [G] [E] au moment de l’accident état établie, en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [A] au titre des souffrances endurées par [O] [G] [E] et sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;Infirmé le jugement sur l’étendue du droit à indemnisation de [O] [G] [E], l’indemnisation des préjudices d’affection subis par ses proches et le doublement des intérêts légaux ;Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant
Dit que la faute de conduite commise par [O] [G] [E] réduit de 25% le droit à indemnisation de ses ayants droit ;Condamné in solidum la société AXA d’une part, le BCF, représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE, d’autre part, au paiement des sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites :. Mme [K] [A] [B] : 19.500 euros
. M. [O] [G] [A] : 9.000 euros
. Mme [Y] [L] [G] [A] : 9.000 euros.
Condamné in solidum la société AXA d’une part, le BCF représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE, d’autre part à verser aux consorts [A] les intérêts au double du taux légal courus du 17 août 2016 au 11 septembre 2019 sur le montant de l’offre faite par conclusions du 11 septembre 2019 avant déduction des provisions versées, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamné la société AXA d’une part et le BCF représentant la société PLUS ULTRA SEGUROS et la société PLUS ULTRA SEGUROS, d’autre part à garantie le BCF représentant la société PLUS ULTRA SEGUROS à concurrence chacun de 50% des condamnations éventuelles à intervenir à leur encontre au profit du BCF représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE ; Evalué le préjudice matériel subi par la société GEORG GLANZ TRANSPORTE à la suite de l’accident à la somme de 17.194,32 eurosAvant dire droit sur les demandes de condamnation à paiement du BCF représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE et sur le recours en garantie formé par le BCF représentant la société PLUS ULTRA SEGUROS et la société PLUS ULTRA SEGUROS ;Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 avril 2023 à 14hInvité les parties à conclure sur :. l’application au litige :
Des dispositions de l’article 116 du Sozialgesetzbuch, Liv.10 selon lesquelles « le droit à dommages-intérêts résultant des dispositions légales autres », ce qui correspond en l’espèce aux dispositions de la loi française régissant le régime d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, « est transféré de plein droit à l’assureur ou à l’organisme d’aide sociale, dans la mesure où celui-ci doit servir des prestations en raison du sinistre et où ces prestations servent à remédier à un dommage du même genre et se réfèrent à la même période comme les dommages intérêts dus par la personne responsable »
De celles de l’article 86 du Verssicherungvetragrecht s’agissant du droit de subrogation de l’assurer qui prévoit que dans le cas où l’assuré dispose d’un droit en réparation contre un tiers, ce droit passe à l’assureur dans la mesure où celui-ci a indemnisé le préjudice ;
. le fait que les droits que la société GEORG GLANZ TRANSPORTE, victime, tient de la loi française ont été transférés directement à la société KRAVAG, dans la mesure où elle a dû verser à cette société des prestations ou une indemnité indemnisant le préjudice matériel résultant des détériorations occasionnées à son poids lourd et des frais de remorquage ;
. invité le BCF représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE à communiquer le contrat d’assurances les liant ;
. réservé les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de [Localité 20] statuant sur requête en interprétation et après la réouverture des débats a :
Dit que le dispositif de l’arrêt du 12 janvier 2023 référence sous le numéro RG 21/05596 doit être interprété en ce sens qu’il « dit que la société AXA France IARD devra garantir, à concurrence de 50% le BCF représentant la société ULTRA PLUS SEGUROS, d’une part, et la société ULTRA PLUS SEGUROS, d’autre part, des condamnations éventuelles à intervenir à leur encontre au profit du BCF représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE et que la société AXA France IARD devra garantir dans la même proportion le BCF représentant la société KRAVAG des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [K] [A] [H], de Mme [Y] [L] [G] [A] et de M. [O] [G] [A], »Infirme le jugement ce qu’il a :. dit que la société AXA France IARD devra relever et garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du BCF représentant la société KRAVAG
. condamné le BCF en qualité de représentant de la société PLUS ULTRA SEGUROS à payer :
La somme de 16.542,40 euros au BCF en qualité de représentant de la société KRAVAG
La somme de 1000 euros à la société GEORG GLANZ TRANSPORTE
— déclaré la société GEORG GLANZ TRANSPORTE et le BCF représentant la société KRAVAG irrecevables en leur demande d’indemnisation dirigée contre la société AXA France IARD
Statuant à nouveau sur les points infirmés sur lesquels la Cour n’a pas statué dans son précédent arrêt et y ajoutant,
Condamné in solidum la société ULTRA PLUS SEGUROS et le BCF représentant la société ULTRA PLUS SEGUROS à payer la somme de 12.145,74 euros au BCF représentant la société KRAVAG, de 750 euros à la société GEORG GLANZ TRANSPORTE ;Condamné la société AXA France IARD à garantir à concurrence de 50% la société ULTRA SEGUROS et le BCF représentant la société ULTRA PLUS SEGUROS de ces condamnations ;Condamné in solidum la société AXA France IARD et le BCF représentant la société KRAVAG en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [K] [A] [B], Mme [Y] [L] [G] [A] et M. [O] [G] [A], la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, Rejeté le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum la société AXA France IARD, le BCF représentant la société KRAVAG, la société ULTRA PLUS SEGUROS et le BCF représentant la société ULTRA PLUS SEGUROS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de PARIS a :
Constaté que Mme [K] [A] [B], Mme [Y] [L] [G] [A] et M. [O] [G] [A] n’ont pas produit les pièces utiles à la liquidation du préjudice économique de Mme [K] [A] [B] à savoir les justificatifs de son préjudice économique (avis d’imposition et justificatifs des prestations perçues) ;Enjoint à Mme [K] [A] [B], Mme [Y] [L] [G] [A] et M. [O] [G] [A] de produire ces documents avant toute nouvelle demande de liquidation et précise d’ores et déjà que devront être versées les pièces suivantes :. les avis d’imposition du couple pour les années 2014 à 2016
. les avis d’imposition/ou dispense de déclaration de revenus à l’administration fiscale de Mme [A] pour les années 2017 à 2022 ;
. tous justificatifs du montant actuel de sa pension de veuvage et des modalités de calcul de cette pension ;
. tous justificatifs du montant capitalisé de sa pension de veuvage ;
Réservé toutes les demandes des parties y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [A] [B], Mme [Y] [L] [G] [A] et M. [O] [G] [A] demandent au tribunal de :
CONDAMNER solidairement le BCF « es qualités » de représentant de la société KRAVAG et la société AXA à payer à Madame [A] [B] la somme de 691 333,31 Euros au titre de son préjudice économique, augmentée des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L 211-9 du Code des assurances, soit le 16 août 2016, jusqu’au 11 septembre 2019, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Par conclusions signifiées le 10 juin 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF représentant la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la société PLUS ULTRA SEGUROS demandent au tribunal de :
— DONNER ACTE que la charge de l’éventuel préjudice économique de Mme [A] [B] a déjà été jugée et que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS n’ont pas été condamnés à le prendre en charge ;
Ceci rappelé,
— DEBOUTER Mme [A] [B] de ses demandes jusqu’à production des justificatifs ;
— LIMITER le préjudice économique de Mme [A] [B] à la somme de 119.051,96 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le BCF ès qualités de représentant de la compagnie KRAVAG, la société GEORG GLANZ TRANSPORTE, la compagnie AXA FRANCE ou tout autre succombant à verser à la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER AXA FRANCE IARD, Mme [K] [A] [B], Mme [Y] [L], M. [O] [G] [A], le BCF ès qualités de représentant de la compagnie KRAVAG, la société GEORG GLANZ TRANSPORTE et toute autre partie de toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualités de représentant de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Par conclusions signifiées le 31 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF représentant la compagnie KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE demandent au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que Madame [A] [B] ne produit pas tous les éléments demandés par le Tribunal et permettant de fixer son préjudice économique,
— ENJOINDRE Madame [A] [B] :
à produire tous ses bulletins de salaire pour l’année 2015
à justifier du montant capitalisé de sa pension de veuvage,
— SURSOIR A STATUER sur la liquidation du préjudice économique de Madame [A] [B] dans l’attente de la communication des justificatifs réclamés ;
Subsidiairement, vu les pièces communiquées par les demandeurs
— JUGER que la pension de veuvage devra s’imputer sur l’évaluation du préjudice économique de Madame [A].
— CONSTATER qu’après déduction de ses revenus subsistants et de la pension de veuvage, Madame [A] ne subit aucun préjudice économique consécutif au décès de Monsieur [G] [E] ;
— REJETER toutes les demandes,
Très subsidiairement,
— FIXER, en deniers ou quittance, le préjudice économique de Madame [A] à la somme de 242.070,69 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%, et avant imputation des provisions versées, et des prestations versées par le tiers payeur espagnol.
— LIMITER les intérêts majorés du 16 août 2016 au 24 janvier 2019 avec pour assiette la somme offerte à cette date pour le préjudice économique restant à liquider,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Faire injonction à Mme [A] [B] de produire tous ses bulletins de salaire pour l’année 2015 ;Constater que contrairement à ce que prétend Madame [A] [B], l’existence d’un recours subrogatoire, (ni encore moins son exercice effectif), n’est pas un critère pour déterminer si une prestation servie par un organisme social, une prévoyance ou un assureur, doit s’imputer,Constater que les deux seuls critères pour déterminer si une prestation doit être déduite sont sa nature indemnitaire (par détermination de la loi ou par nature) et le fait que ladite prestation ait pour cause le décès, Sursoir à statuer sur la liquidation de son préjudice économique dans cette attente Très subsidiairement, constater le SOLDE néant pour le préjudice économique de Madame après déduction de ses revenus subsistants et de la pension de veuvage,Très subsidiairement, dire que les intérêts majorés auront pour assiette l’offre d’AXA par voie de conclusions du 24 janvier 2019 concernant le préjudicie économique,La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le présent jugement sera contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Il résulte des arrêts du 12 janvier 2023 et du 4 novembre 2024 de la cour d’appel de [Localité 20] que :
Le droit à indemnisation des ayants-droits de [O] [G] [E] est réduit de 25% ;La société AXA d’une part et le BCF représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE, d’autre part, ont été condamnés à indemniser les préjudices des ayants-droits de M. [O] [G] [E] avec intérêts au double du taux légal du 17 août 2016 au 11 septembre 2019 sur le montant de l’offre faite dans les conclusions du 11 septembre 2019 avec anatocisme ;La société AXA a été condamnée à garantir à concurrence de 50% le BCF représentant la société KRAVAG des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [K] [A] [B], de Mme [Y] [L] [G] [A] et de M. [O] [G] [A].
Aux termes du jugement de la présente chambre rendu le 1er février 2021, il a été sursis à statuer sur le préjudice économique de Mme [K] [A] [B], seul préjudice qui demeure à évaluer.
Ainsi en l’état des décisions précédemment rendues, il y a lieu de rappeler qu’aucune indemnisation au titre du préjudice des ayants droits de [O] [G] [E] n’a été mise à la charge du BCF représentant la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et à la charge de la société PLUS ULTRA SEGUROS. Aucune demande n’est d’ailleurs formée à leur encontre par Mme [K] [A] [B] en indemnisation de son préjudice économique.
Le préjudice économique de Mme [K] [A] [B] doit être réparé en tenant compte de la réduction de 25% du droit à indemnisation.
La société AXA devra garantir le BCF représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice économique de Mme [K] [A] [B].
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE ECONOMIQUE DE MME [A] [B]
Mme [K] [A] [B] expose que son époux, [O] [G] [E] percevait avant l’accident un revenu mensuel moyen net de 3.264 euros d’après les bulletins de salaire des cinq derniers mois, mais qu’il a déclaré pour l’année 2015 un revenu de 19.310,90 euros en raison du caractère non imposable des avantages et primes en Espagne. Elle soutient qu’elle ne travaille pas et qu’elle est exemptée de déclaration de revenus en application de l’article 96 de la loi espagnole encadrant l’impôt sur le revenu. Elle précise qu’elle verse aux débats ses certificats d’imposition de 2014 à 2019 montrant un revenu net annuel moyen de 10.793,17 euros. Elle n’a en revanche pas fait de déclaration pour les années 2016 et 2020 à 2024 conformément à la faculté qui lui est accordée par la législation espagnole.
Elle ajoute que la pension de veuvage versée par un organisme étranger dépourvu de droit subrogatoire n’a pas à être déduite du revenu de référence, ce qui est le cas en droit espagnol.
Elle procède donc au calcul de son préjudice sur la base d’un revenu mensuel de référence de 3.264 euros et un restant de 2.774,40 euros après déduction de la part d’autoconsommation de 15%. Elle en déduit une perte annuelle du foyer de 33.292,80 euros, qu’elle capitalise sur la base du prix de l’euro de rente viager pour un homme de 50 ans issu du barème de la Gazette du Palais 2018, soit 33.292,80 x 27,687 = 921.777,75 euros. Elle sollicite en conséquence la somme de 691.333,31 euros après réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 75%.
Le BCF ès qualités de représentant de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS font valoir que les bulletins de salaire produits ne sont pas traduits et ne permettent donc pas aux défendeurs d’évaluer le revenu moyen de [O] [G] [E]. Ils estiment également qu’il convient de prendre comme salaire de référence le montant perçu des trois années précédant l’accident, ou à défaut l’année précédente, soit 3.000 euros mensuels et 36.000 euros annuels. Ils estiment également indispensable que soient produites les déclarations d’imposition 2014 et 2015 au moins concernant les revenus de M. [G] [E]. Ils retiennent par ailleurs une part d’autoconsommation de M. [G] [E] à hauteur de 40%, précisant que le salaire retenu de [O] [G] [E] intègre des indemnités de déplacement qui ne relèvent pas de la perte de gains. Ils calculent donc une perte annuelle maximum de gains de 10.687,65 euros (36.000 euros – 40% – 10.912,146 euros). Ils retiennent donc un préjudice de 119.051,96 euros avant réduction du droit en capitalisant à partir du prix de l’euro de rente pour un homme de 50 ans jusqu’à 62 ans (date de départ à la retraite). Ils expliquent sur ce point qu’il est indispensable de produire les justificatifs du montant de la retraite que son époux aurait perçue afin d’en déterminer les pertes.
Le BCF ès qualité de représentant de la compagnie KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE rappellent que le préjudice économique de l’ayant droit se calcule en comparant les revenus annuels du foyer avant le décès et, après déduction de la part d’autoconsommation du défunt, à ceux qu’il perçoit après le décès. Ils estiment au vu des dernières pièces communiquées que le foyer avait un revenu annuel de 21.866,90 euros, soit 19.310 euros pour M. [E] et 2.556 euros pour Mme [K] [A] [B].
S’agissant de la pension veuvage, ils ne contestent pas que le recours éventuel des organismes versant la prestation soit régi par la législation de l’Etat membre dont dépend le tiers payeur en application de l’article 93 du règlement CEE n°2001/93 du Conseil, de la convention de [Localité 17] du 4 mai 1972 et des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale. Ils estiment cependant qu’il n’est pas démontré que les prestations versées par la caisse espagnole n’ouvriraient pas droit à un recours subrogatoire. Ils ajoutent que le principe de la réparation intégrale s’oppose à l’absence d’imputation de la pension de veuvage, quand bien même le tiers payeur espagnol ne disposerait pas d’un recours subrogatoire.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, ils retiennent une part d’autoconsommation du défunt à hauteur de 35% rappelant que le couple n’avait plus d’enfant à charge. Ils proposent subsidiairement le calcul suivant :
Revenus du foyer avant l’accident : 21.866,90 euros
déduction de la part d’auto consommation 35% et les revenus subsistants de Mme [K] [A] [B], soit 11.657,49 euros et 8.743,11 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%. Ils retiennent ainsi un solde nul après déduction de la pension veuvage annuelle de 12.520,94 euros.
Très subsidiairement en l’absence de déduction de la pension de veuvage, ils calculent un préjudice de 8.743,11 euros x 27,687 = 242.070,48 euros.
La société AXA fait valoir que pour reconstituer les revenus du foyer au moment de l’accident, il ne peut être retenu pour le défunt les bulletins de salaire avec un montant majoré et des primes et pour Mme [K] [A] [B] le revenu uniquement imposable.
La société AXA expose par ailleurs que la pension de veuvage perçue par Mme [K] [A] [B] doit être imputée de son préjudice et qu’à défaut l’indemnisation constituerait un enrichissement sans cause. Elle vise à ce titre l’article 8 de la convention sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière conclue le 4 mai 1971 à [Localité 17] et l’article 29 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985. Elle rappelle en outre que la créance doit s’imputer même en l’absence de recours effectif des tiers payeurs. Elle ajoute que Mme [K] [A] [B] ne justifie pas de l’absence de recours subrogatoire de la caisse espagnole. Elle estime en tout état de cause que l’existence d’un recours subrogatoire n’est pas un critère pour déterminer si une prestation servie par un organisme social doit s’imputer et que seuls les critères du caractère indemnitaire de la prestation et de son versement en raison du décès doivent être retenus. A cet égard, la compagnie AXA relève qu’il n’est produit aucun élément quant au mode de calcul de la pension de veuvage perçue, mais qu’il résulte de ses recherches sur le site du CLEISS que la nature indemnitaire ne fait aucun doute.
La société AXA retient par ailleurs une part d’autoconsommation de l’ordre de 40% et procède très subsidiairement au calcul suivant :
Revenus du foyer au moment de l’accident : 21.866,90 euros (19.310,90 euros + 2.556 euros)
Part d’autoconsommation : 8.746,76 euros
Revenus subsistants de Mme : 2.556 euros
Solde annuel 10.564,14 euros, soit 7.923,10 euros après réduction du droit à indemnisation.
Solde nul après déduction de la pension de veuvage d’un montant annuel moyen de 11.993,22 euros.
SUR CE,
Le préjudice économique du conjoint survivant doit être calculé en comparant les revenus du ménage, réellement perçus avant le décès et, après déduction de la part d’auto-consommation du défunt, à ceux qu’il continue à percevoir après le décès. Pour déterminer le montant de ces derniers, seuls doivent être pris en compte les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.
Sur les pièces produites :
Il convient de rappeler que le tribunal a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice économique de Mme [K] [A] [B] dans l’attente de la production des pièces permettant son calcul, notamment selon le dispositif du jugement du tribunal du 23 janvier 2024, les avis d’imposition du couple pour les années 2014 à 2016, les avis d’imposition ou dispense de déclaration de revenus à l’administration fiscale de Mme [A] pour les années 2017 à 2022, tous justificatifs du montant actuel de sa pension de veuvage et des modalités de calcul de cette pension et tous justificatifs du montant capitalisé de sa pension de veuvage.
A ce jour, Mme [K] [A] [B] produit finalement les bulletins de paie et le certificat d’imposition de [O] [G] [E] pour l’année 2015, ses propres certificats d’imposition entre 2014 et 2019, une pièce relative à la mise en place de sa pension de veuvage et les certificats de versement annuel de ladite pension entre 2016 et 2023. Il y a ainsi lieu de considérer que les éléments permettant de caractériser un éventuel préjudice économique ont été produits, le tribunal étant en mesure de tirer les conséquences des lacunes éventuelles des pièces produites dans le calcul de l’indemnisation. Il ne sera donc pas sursis à statuer dans l’attente de la production des bulletins de salaire de Mme [K] [A] [B] et du justificatif du montant capitalisé de la pension de veuvage.
Sur l’imputabilité de la pension de veuvage :
Mme [K] [A] [B] produit un certificat émanant de la représentation du ministère espagnol du travail, migrations et sécurité sociale indiquant que la direction a reçu les informations relatives à la procédure engagée devant le tribunal.
Il convient de rappeler que, s’agissant des prestations des tiers payeurs ouvrant droit à un recours subrogatoire, celles-ci ne peuvent être prises en compte dans le calcul du préjudice économique des proches, lequel doit être évalué sans tenir compte des prestations servies pour l’indemniser et ces prestations doivent donc seulement être imputées sur le montant du préjudice économique subi.
En l’espèce les parties s’opposent quant à l’imputabilité de la pension de veuvage sur le préjudice économique de Mme [K] [A] [B]. Ils conviennent cependant que le droit au recours de l’organisme espagnol est soumis au droit espagnol en application de l’article 93 du règlement CEE du 14 juin 1971 devenu article 85 du règlement 883/2004 du parlement et du conseil du 29 avril 2004.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un Etat membre pour un dommage survenu sur le territoire d’un Etat membre, la subrogation reconnue à l’institution débitrice en vertu de la législation qu’elle applique à l’égard des tiers tenus de la réparation du dommage, est reconnue par chaque Etat membre.
Par ailleurs, Mme [K] [A] [B] s’appuie à ce sujet sur un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2018 relevant que l’article 127.3 de la loi générale sur la sécurité sociale espagnole et la jurisprudence des juridictions espagnoles limitent le recours de l’organisme de sécurité sociale contre le responsable aux prestations de santé. Aucun élément produit par les défendeurs ne permet de remettre en cause l’application de cette législation qui a été reprise par l’article 168 du décret royal législatif du 30 octobre 2015 et son interprétation par les juridictions espagnoles. Ainsi, indépendamment de la nature indemnitaire de la pension de veuvage et du fait que cette pension corresponde aux prestations soumises à recours en droit français en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, elle ne peut être considérée comme imputable sur le préjudice économique au titre de l’action subrogatoire.
Il appartiendra cependant au tribunal, en l’absence d’imputabilité de cette somme sur le préjudice final, d’apprécier si les sommes perçues à ce titre par Mme [K] [A] [B] constituent un revenu de remplacement à prendre en compte dans la détermination de la perte des revenus du foyer.
Sur la perte de revenus de Mme [K] [A] [B] :
Pour établir le préjudice économique subi par Mme [K] [A] [B] en lien avec le décès de son époux, il convient en premier lieu de rechercher le revenu annuel du ménage avant le décès qui peuvent inclure les avantages en nature et les primes.
Mme [K] [A] [B] produit les bulletins de paie de son époux pour l’année 2015 non traduits de la société [X] [F] SL mentionnant les revenus suivants :
Janvier 2015 : 2.612 eurosFévrier 2015 : 3.390 eurosMars 2015 : 3.122 eurosAvril 2015 : 2.877 eurosMai 2015 : 2.006,12 eurosJuin 2015 : 2.675,17 eurosJuillet 2015 : 3.560 eurosAoût 2015 : 3.516 eurosSeptembre 2015 : 2.386 eurosOctobre 2015 : 3.243 eurosNovembre 2015 : 3.614 eurosDécembre 2015 : 1.894,20 euros.Soit une moyenne de 3.000 euros en tenant compte de la moyenne sur les mois pleins précédant le décès.
Elle verse également le certificat d’imposition de son époux pour l’année 2015 indiquant un revenu déclaré de 19.310,90 euros, soit 1.609,24 euros par mois.
Si elle explique la différence entre le revenu figurant sur les bulletins de salaire et le montant déclaré par l’absence d’imposition des primes et avantages, le tribunal ne peut vérifier que les avantages en question constituent bien des revenus à prendre en compte au regard de l’absence de traduction des pièces.
Aussi au titre des revenus de M. [O] [G] [E] avant le décès il sera retenu un montant mensuel moyen de (3.000 euros + 1.609,24 euros) / 2 = 2.304,62 euros.
Mme [K] [A] [B] verse également des certificats d’imposition la concernant de 2014 à 2016 accompagnés d’une traduction, mentionnant :
Pour l’année 2014 : un revenu de 8.497,50 euros ;Pour l’année 2015 : une absence de déclaration sur le revenu et un revenu connu de l’administration fiscale de 2.556 eurosPour l’année 2016 des revenus de 20.969,09 eurosPour l’année 2017 des revenus de 10.732,06 eurosPour l’année 2018 des revenus de 10.904,12 eurosPour l’année 2019 des revenus de 11.100,26 euros
Mme [K] [A] [B] produit des documents relatifs à la pension de veuvage perçue en Espagne :
Une pièce intitulée « communication du paiement de la prestation » mentionnant un pourcentage de 52% correspondant à une pension mensuelle nette de 891,74 euros à compter du 17 décembre 2015Un certificat de versement pour l’année 2016 de 10.705,32 eurosUn certificat de versement pour l’année 2017 de 10.732,06 eurosUn certificat de versement pour l’année 2018 de 10.904,12 eurosUn certificat de versement pour l’année 2019 de 11.100,26 euros ;Un certificat de versement pour l’année 2020 de 11.189,30 euros ;Un certificat de versement pour l’année 2021 de 11.289,96 euros ;Un certificat de versement pour l’année 2022 de 11.934,80 euros ;Un certificat de versement pour l’année 2023 de 12.754,92 euros.
Il en ressort que Mme [K] [A] [B] a perçu des revenus jusqu’en 2016, mais qu’elle n’a ensuite perçu que la pension de veuvage, les sommes figurant sur les certificats d’imposition correspondant pour les années 2017 à 2019 précisément aux montants figurant sur les certificats de versement de cette pension. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de tenir compte des revenus antérieurement perçus par Mme [K] [A] [B] qu’elle n’a pas continué à percevoir après le décès. En revanche, la pension versée par l’organisme de sécurité sociale espagnol, si elle n’ouvre pas droit à recours subrogatoire au regard de la législation espagnole comme il a été précédemment relevé, constitue un revenu de remplacement qui doit être pris en compte dans l’évaluation du préjudice économique étant la conséquence directe du décès de [O] [G] [E].
En conséquence, le revenu du foyer s’élevait à 27.655,44 euros (2.304,62 euros x 12 mois) par an. Il convient de déduire en l’absence d’enfant à charge une part d’autoconsommation du défunt à hauteur de 35%, la perte patrimoniale annuelle s’élève donc à (27.655,44-(27.655,44 x 35%)) = 17.976 euros par an. Il convient également de déduire le montant annuel de la pension perçue par Mme [K] [A] [B], soit 11.326,34 euros par an en moyenne. Il en résulte une perte annuelle de 6.649,66 euros.
Au titre des arrérages échus entre le [Date décès 5] 2015, date du décès, et la date du présent jugement, le préjudice économique du foyer correspond à 6.649,66 euros x 9,5 ans= 63.171,77 euros
Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er juin 2025 :
Mme [K] [A] [B] ne produisant aucun élément relatif aux revenus de son époux une fois à la retraite, la perte sera tout d’abord calculée jusqu’aux 65 ans de son époux, âge retenu de départ à la retraite.
M. [O] [G] [E] et Mme [K] [A] [B] étant nés respectivement le [Date naissance 11] 1965 et le [Date naissance 6] 1966, l’espérance de vie de l’époux était inférieure à celle de la demanderesse et il sera appliqué l’euro de rente prévu par le barème publié par la Gazette du Palais en 2022 avec un taux d’intérêt à 0% pour un homme âgé de 59 ans à la date de la liquidation jusqu’à l’âge de 65 ans, soit 6.649,66 euros x 5,795 = 38.534,78 euros.
A compter du départ à la retraite de son époux, en l’absence de toute pièce produite relative au montant de la retraite du défunt, au montant des droits à la retraite de Mme [K] [A] [B] et au montant de la pension de veuvage versée à compter de cette date, le tribunal ne peut que raisonner sur une baisse théorique de 50% des revenus de M. [O] [G] [E], soit une perte de :
(6.649,66 euros / 2) x 18,949 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 65 ans GP 2022 au taux 0%) = 63.002,20 euros.
Il en résulte une perte totale de 63.171,77 euros + 38.534,78 euros + 63.002,20 euros = 164.708,75 euros.
Après réduction du droit à indemnisation, il convient de retenir une perte de 164.708,75 euros x 75% = 123.531,56 euros, somme qui sera allouée à Mme [K] [A] [B].
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Mme [K] [A] [B] sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 16 août 2016 jusqu’au 11 septembre 2019, date de la première offre faite sur la somme de 691.333,31 euros.
Le BCF ès qualité de représentant de la compagnie KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE estiment que le solde du préjudice économique étant nul, il n’existe plus d’assiette pour la pénalité et que subsidiairement l’assiette des intérêts majorés portera à compter du 16 août 2016 au 24 janvier 2019 sur les sommes offertes dans les conclusions du 24 janvier 2019.
La compagnie AXA fait valoir que le solde du préjudice économique étant nul, il ne subsiste aucune assiette pour la pénalité et qu’en tout état de cause en l’absence d’envoi des justificatifs pour calculer le préjudice économique elle ne pouvait pas présenter d’offre dans les délais. Elle rappelle qu’en cas d’offre tardive les intérêts majorés ont pour assiette le montant offert et non le montant réclamé et que des conclusions contenant une offre avait été faite dès le 24 janvier 2019, date qu’il convient de retenir, soit subsidiairement une application du doublement des intérêts majorés du 16 août 2016 au 24 janvier 2019 avec pour assiette l’offre contenue dans les conclusions du 24 janvier 2019.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et s’il y a lieu à son conjoint.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 12 janvier 2023, la société AXA d’une part, le BCF représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE, d’autre part ont été condamnés in solidum à verser aux consorts [A] les intérêts au double du taux légal courus du 17 août 2016 au 11 septembre 2019 sur le montant de l’offre faite par conclusions du 11 septembre 2019 avant déduction des provisions versées, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions en date du 11 septembre 2019 la compagnie AXA a effectivement formulé une offre d’indemnisation qui a été jugée complète par la Cour d’appel. Il doit être relevé que le poste du préjudice économique de Mme [K] [A] [B] était mis en mémoire en l’absence de communication des avis d’imposition et de la créance de la caisse de sécurité sociale. Les demandes à ce titre ont fait l’objet de deux sursis à statuer au regard des éléments parcellaires fournis par la demanderesse qui ne permettaient pas de déterminer ses revenus personnels et les sommes qu’elle percevait à la suite du décès de son époux.
Dans ces conditions, la décision définitive de la cour d’appel s’agissant des intérêts majorés doit également s’appliquer s’agissant du préjudice économique. Il doit être relevé à cet égard que l’absence d’offre des assureurs sur ce poste apparaît justifiée au regard des éléments manquants permettant d’en apprécier la réalité.
La demande d’application des intérêts au double du taux légal du 16 août 2016 jusqu’au 11 septembre 2019 sur la somme allouée au titre du préjudice économique de Mme [K] [A] [B] sera en conséquence rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le BCF représentant la compagnie KRAVAG, la société GEORG GLANZ TRANSPORTE d’une part et la société AXA France IARD d’autre part seront condamnés in solidum aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du BCF représentant la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS leurs frais irrépétibles et elles seront déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VU les arrêts de la Cour d’appel de [Localité 20] des 12 janvier 2023 et 1er février 2024 ;
RAPPELLE que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ès qualité de représentant de la société KRAVAG, la société GEORG GLANZ TRANSPORTE d’une part, la société AXA France IARD d’autre part sont tenus de réparer les préjudices de Mme [K] [A] [B] du fait du décès de [O] [G] [E] lors de l’accident le [Date décès 5] 2015 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation a été fixé à hauteur de 75% ;
RAPPELLE que la société AXA France IARD doit garantir le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [K] [A] [B] ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice économique de Mme [K] [A] [B] et à lui faire injonction de produire des pièces complémentaires ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD d’une part et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE d’autre part à payer à Mme [K] [A] [B] la somme de 123.531,56 euros après réduction du droit à indemnisation à 75% ;
DÉBOUTE Mme [K] [A] [B] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée entre le 16 août 2016 et le 11 septembre 2019 ;
DÉBOUTE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société ULTRA PLUS SEGUROS et la société ULTRA PLUS SEGUROS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD d’une part et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société KRAVAG et la société GEORG GLANZ TRANSPORTE d’autre part aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 20] le 02 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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