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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [R] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
MSA COTES NORMANDES
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2SO
Minute n°
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
Demandeur : Madame [R] [Y]
722 Chemin des Noques
14710 FORMIGNY LA BATAILLE
représentée par Me Chloé DELL’AIERA, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
Représentée par sa préposée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Monsieur [W] [T] Assesseur employeur assermenté,
Monsieur [N] [M] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 19 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [R] [Y]
— Me Chloé DELL’AIERA
— MSA COTES NORMANDES
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2024, Mme [R] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes confirmant la décision initiale de la caisse, datée du 8 novembre 2023, de refus de prise de la maladie déclarée le 27 mai 2023 « tendinite De Quervain gauche » selon certificat médical initial établi le 25 avril 2023.
Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 24/273.
Par requête déposée au greffe le 27 juin 2024, Mme [R] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes prise lors de sa séance du 28 septembre 2023, confirmant la décision initiale de la caisse, datée du 8 novembre 2023, de refus de prise de la maladie déclarée le 27 mai 2023 « tendinite De Quervain gauche » selon certificat médical initial établi le 25 avril 2023.
Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 24/399.
Auparavant, la mutualité avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, s’agissant d’une maladie figurant dans un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole mais dont toutes les conditions ne sont pas réunies.
Le 28 septembre 2023, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis défavorable retenant que « la pathologie déclarée est une tendinite de la main gauche. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 10 mois et 4 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments ». Le comité avait en conséquence conclu qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
A l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
Mme [R] [Y], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions récapitulatives datées du 9 octobre 2025, sollicitant avant dire droit la jonction des deux recours susvisés et la désignation d’un second CRRMP autre que celui de la région Normandie.
De son côté, la MSA Côtes Normandes, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 3 mars 2025. La mutualité a également soutenu à l’audience qu’il y avait lieu de désigner un second CRRMP.
Il convient de se reporter aux écritures des deux parties pour un exposé complet des moyens.
Motivation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux recours susvisés.
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ces dernières dispositions et de l’avis défavorable du CRRMP de Normandie, il convient de désigner un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [R] [Y].
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction du recours inscrit sous le numéro de RG 24/399 avec le recours inscrit sous le numéro de RG 24/273 ;
Sursoit à statuer ;
Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée le 27 mai 2023 « tendinite De Quervain gauche » dont est atteinte Mme [R] [Y] en s’appuyant sur le certificat médical initial établi le 25 avril 2023 ;
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU
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