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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 mars 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 27 Mars 2026
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33TN
N° Minute : 26/216
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. DOMAINE DE LA PINEDE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jeanne CREMERS, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur, [M], [Z],
[Adresse 2] ,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-François TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Madame, [Q], [W],
[Adresse 3],
[Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée LE DOMAINE DE LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE), en date des 14 et 24 novembre 2025, de Monsieur, [M], [Z] et de Madame, [Q], [W], afin de voir juger que ces derniers sont occupants sans droit ni titre de la parcelle sise, [Cadastre 1], camping de la pinède,, [Adresse 4], depuis le 1er novembre 2025, de voir ordonner leur expulsion de cette parcelle, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en outre de voir condamner Monsieur, [M], [Z] et Madame, [Q], [W] à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
Vu les audiences du 16 décembre 2025, du 13 janvier 2026 et du 10 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Madame, [Q], [W], l’assignation introductive d’instance ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à son égard,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur, [M], [Z], qui soulève in limine litis une exception d’incompétence au profit du juge du contentieux de la protection de Béziers, qui soulève également la nullité du congé qui lui a été délivré le 31 juillet 2025, qui souhaite en outre voir débouter la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE de l’ensemble de ses demandes, enfin de condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE, qui souhaite voir juger que Monsieur, [M], [Z] est occupants sans droit ni titre de la parcelle sise, [Cadastre 1], camping de la pinède,, [Adresse 4], depuis le 1er novembre 2025, de voir ordonner son expulsion de cette parcelle, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en outre de voir condamner Monsieur, [M], [Z] à lui payer une somme provisionnelle portant intérêt au taux légal de 5.000,00 € au titre du loyer impayé sur la période du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025, ainsi qu’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
Vu l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes principales
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 alinéa 2, du même code prévoit que : « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Enfin l’article 1355 du code civil dispose que : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
En l’espèce, il y a lieu de constater que les dernières demandes de la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE sont uniquement dirigées contre Monsieur, [M], [Z]. En outre, il ressort que la demande d’expulsion sous astreinte, pour occupation sans droit ni titre, de la société demanderesse, ainsi que les moyens en défense du défendeur, ont déjà été examinées par le juge des référés.
Ainsi ces demandes ont été définitivement tranchées dans l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025. Dans le même sens, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur, [M], [Z] a également été examinée par le juge des référés, avant d’être définitivement tranchée dans son ordonnance du 19 septembre 2025.
Encore, le présent litige concerne les mêmes parties, en ce que la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE ne formule aucune demande à l’encontre de Madame, [Q], [W]. Les demandes susvisées sont identiques et formulées par les mêmes parties, de sorte qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée et seront d’office déclarées irrecevables.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur, [M], [Z] à lui payer une somme de 5.000,00 € portant intérêts au taux légal, correspondant aux loyers dont il devait s’acquitter en vertu du contrat de location d’emplacement signé avec elle pour la période du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025. Au soutien de sa demande, la société demanderesse, expose qu’une sommation de payer les loyers a été délivrée à Monsieur, [M], [Z] le 31 juillet 2025, mais qu’elle est restée vaine.
Il y a lieu de constater que le défendeur ne produit aucun moyen en défense, quant à la demande provisionnelle adverse.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le dernier contrat de location conclu entre les parties et produit aux débats, a été régularisé le 03 janvier 2024, avec prise d’effet rétroactive au 1er novembre 2023. Ce contrat a été conclu pour une période d’un an et le loyer annuel a été fixé à la somme de 5.000,00 € TTC. La SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE expose qu’elle a fait délivrer congé au preneur à bail, de sorte que le bail serait résilié depuis le 1er novembre 2025.
Il y a lieu de constater que le bail produit au débat réglemente la période du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2024. En ce sens, la société demanderesse ne produit aucun élément objectif permettant de considérer qu’un bail tacite, a été reconduit aux mêmes conditions pour la période du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025.
Il apparait que Monsieur, [M], [Z] réside encore dans les lieux, de sorte qu’il est possible de considérer que l’obligation existe. Toutefois en l’absence de décision préalable au fond, permettant de clarifier la situation contractuelle entre les parties, ou fixant, en l’état, une indemnité d’occupation, il y a lieu de considérer que le montant et l’étendue de l’obligation ne sont pas déterminés avec précision, ce qui caractérise une contestation sérieuse.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE ne permet d’écarter la demande de Monsieur, [M], [Z] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable la demande d’expulsion sous astreinte pour occupation sans droit ni titre, formée par la société à responsabilité limitée LE DOMAINE DE LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que les moyens en défenses de Monsieur, [M], [Z], lesquels ont déjà été examinées par le juge des référés et définitivement tranchées dans l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 qui a autorité de la chose jugée ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Monsieur, [M], [Z], laquelle a déjà été examinée par le juge des référés et définitivement tranchée dans l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025 qui a autorité de la chose jugée ;
Déboutons la société à responsabilité limitée LE DOMAINE DE LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LE DOMAINE DE LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LE DOMAINE DE LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur, [M], [Z], la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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