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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PBL
Minute : 25/369
DL
Monsieur [U] [N]
Représentant : Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [K] [N]
Représentant : Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [N]
Représentant : Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [H] [V] épouse [N]
Représentant : Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [N]
Représentant : Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
Copie, dossier délivrés à :
Me Hervé CASSEL
Copie délivrée à :
Le 29 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [K] [N], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [H] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Messieurs [U] [N], [P] [N] et Mesdames [Y] [K] [N], [D] [H] [V] épouse [N] et [G] [N] se plaignant du retard de leur vol ont assigné la Société Anonyme (SA) AIR FRANCE devant le tribunal de proximité d’Aulnay- sous- Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation d’un vol ou de retard important d’un vol, , aux fins de la voir condamner à leur verser les sommes suivantes :
-600,00€ chacun, soit la somme totale de 3000,00€ au titre de l’article 7 du règlement européen précité relatif à l’indemnité forfaitaire des suites de l’annulation du vol aller, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023,
-1.500€ au total, soit le reliquat de l’indemnité forfaitaire non versée par la SA AIR FRANCE aux demandeurs, au titre de l’article 7 du règlement européen relatif à l’indemnité forfaitaire des suites du retard du vol retour, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023,
-724,75€ au titre des frais pris en charge par Monsieur [U] [N],
-1.500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
-1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, lors de laquelle Messieurs [U] [N], [P] [N] et Mesdames [Y] [K] [N], [D] [H] [V] épouse [N] et [G] [N], représentés par leur conseil, exposent que les vols s’inscrivent dans le cadre d’un forfait touristique comprenant un voyage en avion et en train ainsi qu’un hébergement, que le vol aller a été annulé faute d’information délivrée dans les délais prévu par l’article 5.1.c) du règlement européen et que le vol retour a été retardé, ils concluent en maintenant leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La SA AIR FRANCE, représentée par son avocat, souligne au préalable que l’une des demanderesses, [G] [N], est mineure. Elle ajoute que le règlement européen précité est inapplicable en raison d’un trajet multimodal, que par ailleurs les passagers ont été informés de la modification de leur vol dans les délais prévu par le règlement européen, que le montant de 1.500€ payé résulte d’une erreur de la compagnie aérienne et conclut en sollicitant le rejet de toutes les demandes adverses.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire,
D’une part, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros ; Par conséquent, la décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
D’autre part, la recevabilité d'[G] [N] mineure nécessite d’être examinée.
L’article 117 du Code de procédure civile prévoit que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond.
L’article 414 du Code civil ajoute que la majorité qui constitue la condition nécessaire à l’exercice des droits de la personne est acquise à dix-huit ans accomplis.
La nullité pour vice de fond ne nécessite pas de démontrer l’existence d’un grief a fortiori lorsqu’elle correspond à l’un des cas énumérés par l’article 117 du code de procédure civile.
L’article 120 du code de procédure civile confère au juge le pouvoir de relevé d’office l’incapacité d’agir d’une personne.
Il résulte des éléments du dossiers que cette dernière est mineure, [G] [N] est née le 8 juin 2019, soit qu’elle avait 5 ans au moment du dépôt de la requête.
La filiation de la mineure, [G] [N], à l’égard des demandeurs n’est pas établie à défaut de production de documents d’état civil le démontrant, la seule communication du passeport de l’enfant [G] [N] étant insuffisante.
Lors d’ une action patrimoniale où l’enfant est demandeur, l’action doit être engagée par les parents en son nom ès qualités de représentants légaux.
En l’espèce, il est constant que [G] [N] est mineure et que dès lors, elle ne peut agir en justice que par l’intermédiaire d’un représentant légal, administrateur légal ou tuteur.
Les demandes introduites par les demandeurs ne le sont pas au nom et pour le compte de [G] [N] dont ni la filiation ni la représentation légale ne sont établis, sont donc entachées d’une nullité qui ne peut être régularisée.
Par conséquent, seules les demandes de Messieurs [U] [N], [P] [N] et Mesdames [Y] [K] [N], [D] [H] [V] épouse [N] sont recevables et seront examinées.
2.2. Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’UE.
Il précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
L’article 3.5 du règlement européen précité ajoute que : " Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE dorénavant (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015.
En cas d’annulation d’un vol inclus dans un forfait touristique, un passager qui dispose, au titre de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 qui remplace la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a, dès lors, plus la possibilité de demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien.
Les demandeurs produisent à l’appui de leurs allégations une offre préalable fournie par l’agence de voyage « Havas Voyages » qui comprend différents modes de transport et un hébergement.
C’est donc à tort que Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] soutiennent l’applicabilité du règlement européen en raison de l’existence d’un voyage à forfait.
Il découle du libellé clair dudit article 8, paragraphe 2, que la simple existence d’un droit au remboursement, qui procède de la directive 90/314 remplacée par la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 , suffit pour exclure qu’un passager, dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, puisse réclamer le remboursement de son billet, en vertu du règlement n° 261/2004, auprès du transporteur aérien effectif.
L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a, dès lors, plus la possibilité de demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien sur le fondement dudit règlement, y compris lorsque l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’a pris aucune mesure afin de le garantir. -(CJUE (troisième chambre) 10 juillet 2019, Aff. Aegan Airlines)
En l’espèce, les passagers disposent d’un recours contre l’entreprise de voyage avec laquelle ils ont conclu un contrat de voyage à forfait.
Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 est inapplicable.
2.2. Sur la demande d’indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou (…).
Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Compte tenu de ce qui précède : Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] seront déboutés de leur demande fondées sur l’article 7.
2.3. Sur les frais pris en charge par Monsieur [U] [N]
Compte tenu de ce qui précède : Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] seront déboutés de leur demande au titre des frais.
2.4. Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Compte tenu de ce qui précède : Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] seront déboutés de leur demande en remboursement de frais dirigée à tort contre Air France.
2.5. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N], seront condamnés aux dépens de l’instance.
Compte tenu de ce qui précède : la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] ne sera pas accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Messieurs [U] [N], [P] [N] et Mesdames [Y] [K] [N], [D] [H] [V] épouse [N], mais les dits mal fondées,
DÉCLARE irrecevables les demandes de [G] [N],
JUGE le règlement européen n°261/2004 inapplicable,
DÉBOUTE Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 7 du règlement européen,
DÉBOUTE Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] de leur demande au titre des billets de train annulés,
REJETTE la demande de Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de Messieurs [U] [N], [P] [N], Mesdames [Y] [K] [N] et [D] [H] [V] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et ont signés,
Le 16 juin 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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