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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 25 mars 2025, n° 22/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 9 ] [ Localité 7 ], SAS c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. CREDIT LOGEMENT, SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 22/00041 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPG7
N° MINUTE : 2025/24
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 7]
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 349 294 223, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me THIRY substituant Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K] [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [J] [O] [W] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
EN PRÉSENCE DE
S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me BERBIGIER substituant Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 7]
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 349 294 223, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me THIRY substituant Me BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 25 février 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 25 Mars 2025.
Par jugement en date du 26 mars 2024 auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, le Juge de l’exécution a entre autres dispositions :
“. rejette la demande en sursis à statuer fondée sur l’article 378 du Code de procédure civile présentée par M. [R] [V] et Mme [J] [P], épouse [V],
. rejette la demande formée par M. [R] [V] et Mme [J] [P], épouse [V] en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 mai 2022 par la société Crédit Mutuel de [Localité 9] [Localité 7],
. dit qu’hormis celle relative aux années 2009, 2011 et 2012, la société Crédit Mutuel de [Localité 9] [Localité 7] ne rapporte pas la preuve de l’observation de l’obligation d’information annuelle de la caution et prononce la déchéance du droit aux intérêts pour la période antérieure au 1er janvier 2009, l’année 2010 et la période postérieure au 1er janvier 2013,
. dit que la société Crédit Mutuel de [Localité 9] [Localité 7] ne rapporte pas la preuve de l’observation de l’obligation d’information annuelle de la caution et prononce la déchéance du droit aux intérêts pour la période antérieure au 1er janvier 2009, l’année 2010 et la période postérieure au 1er janvier 2013,
. sursoit à statuer et lui enjoint de verser aux débats :
. un décompte de sa créance expurgé des intérêts précisant de façon détaillée ses modalités de calcul notamment l’imputation des versements reçus,
. l’historique du compte ;
. ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 14 mai 2024 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
. réserve les dépens”.
Par écritures transmises le 11 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Crédit Mutuel de [Localité 9] [Localité 7] demande au Juge de l’exécution :
“ VU le jugement de réouverture des débats du 26 mars 2024,
VU le décompte actualisé de la créance en date du 5 avril 2024, (de) :
. (la) JUGER (…) recevable et bien fondée en sa demande de désistement d’instance et d’action,
. JUGER le désistement parfait,
. DEBOUTER M. [F] [V] et Mme [J] [V] de toutes demandes, contraires ou plus amples,
. DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens”.
A l’appui, elle fait essentiellement valoir qu’elle se désiste de son action car après reprise des comptes comme exigé par le Tribunal, il apparait qu’elle a été remplie de ses droits. En revanche, elle soutient que pour obtenir le règlement de sa créance, elle a été contrainte d’exercer la voie d’exécution forcée litigieuse de sorte que celle-ci ne présente pas de caractère abusif.
Par écritures transmises le 13 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, les époux [V]-[P] demandent au Juge de l’exécution :
“ Vu l’article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles R 322-5 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, (de) :
. constater que le CRÉDIT MUTUEL se désiste de l’instance engagée,
. condamner le CRÉDIT MUTUEL au paiement de la somme de 1 215,24 €,
. condamner le CRÉDIT MUTUEL au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
. constater que la créance de CRÉDIT LOGEMENT est contestée et qu’elle fait actuellement l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de TOURS et enrôlée sous le n° RG 22/00111,
. rejeter la demande de CRÉDIT LOGEMENT tendant à ce qu’il soit constaté que « sa créance est parfaitement fondée tant dans son principe que dans son quantum»,
. débouter la BNP de sa demande d’intérêts postérieurs au 10 avril 2008,
. enjoindre à la BNP de présenter un nouveau décompte, expurgé des intérêts capitalisés et limité à l’intérêt légal, et de présenter un décompte expurgé des intérêts du 15 mai 2014, date de recevabilité du dossier de surendettement au 1 er septembre 2020".
Pour l’essentiel, ils soutiennent que l’examen du décompte rectifié leur a permis de constater l’omission d’un règlement de 1 215,24 euros perçu indûment dont ils réclament le paiement nonobstant le désistement du créancier poursuivant. Pour solliciter une indemnité au titre des frais irrépétibles, ils font essentiellement valoir qu’ils ont dû conclure à plusieurs reprises de façon à préserver leurs intérêts.
Par écritures transmises le 11 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société BNP Paribas invite le Juge de l’exécution à :
“. (lui) donner acte (…) de ce qu’elle n’entend pas solliciter la subrogation dans les droits et poursuites de saisie immobilière de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Localité 7], créancier poursuivant.
. statuer ce que de droit sur les dépens”.
Pour ce faire, elle indique avoir entamer des pourparlers avec les époux [V]-[P].
A l’audience du 25 février 2025 où l’affaire évoquée à plusieurs reprises a été retenue, les parties s’en sont remis à leurs écritures respectives.
Sur quoi
Sur le désistement et les demandes incidentes ou reconventionnelles
Attendu que selon l’article 384 alinéa 1et 2 du Code de procédure civile, “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie” et l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu’il est constant que le désistement d’action n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt ;
Attendu que le créancier poursuivant s’est désisté de son action et que société BNP Paribas a indiqué qu’elle n’exerçait pas sa faculté de subrogation de sorte que la voie d’exécution forcée ne peut plus prospérer dès lors que le second créancier inscrit qui a assigné au fond les époux [V]-[P], ne dispose pas d’un titre exécutoire si bien que les demandes incidentes ne peuvent être examinées ;
Attendu toutefois que si contestant le calcul de la créance du créancier poursuivant, les débiteurs réclament non pas des dommages intérêts pour procédure abusive mais la répétition d’une somme de 1 215,24 euros, de solution constante, s’il peut statuer sur une exception de compensation de façon à fixer le montant de la créance fondant la poursuite, le Juge de l’exécution qui ne délivre pas de titre exécutoire, ne peut prononcer de condamnation au titre d’un paiement d’indu de sorte que cette demande reconventionnelle ne peut prospérer ;
Attendu que dans ces conditions, le désistement du créancier poursuivant doit être déclaré parfait et que par application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile auxquelles rien ne permet de déroger, il supportera les dépens ; qu’en revanche, il n’apparaît pas inéquitable que les époux [P]-[V] conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort:
Constate le désistement d’action de la société Crédit Mutuel de [Localité 9] [Localité 7] ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle présentée par M. [R], [K], [X] [V] et Mme [J], [O], [W] [P], épouse [V] en répétition d’indu ;
Constate que la société BNP n’exerce pas sa faculté de subrogation ;
Constate que la société BNP a abandonné ses demandes à l’encontre de M. [R], [K], [X] [V] et Mme [J], [O], [W] [P], épouse [V] ;
Constate que la société Crédit Logement ne peut exercer la faculté de subrogation faute d’en remplir les conditions ;
Dit n’y avoir à statuer sur les demandes incidentes présentées par M. [R], [K], [X] [V] et Mme [J], [O], [W] [P], épouse [V] contre la société BNP Paribas et la société Crédit Logement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet du désistement ;
Déboute M. [R], [K], [X] [V] et Mme [J], [O], [W] [P], épouse [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société la société Crédit Mutuel de [Localité 9] [Localité 7] aux dépens ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Jugement prononcé le 25 Mars 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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