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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mai 2025, n° 25/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/03802 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CWE
MINUTE: 25/835
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monseur [J] [W]
né le 07 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE EVRARD
Présent et assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 mai 2025.
Le 25 avril 2025], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [W].
Depuis cette date, Monsieur [J] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE [Localité 8].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 mai 2025.
A l’audience du 5 Mai 2025, Me José COELHO, conseil de Monsieur [J] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Monsieur [J] [W] a été hospitalisé sous contrainte dans le cadre de l’urgence suivant une décision de la directrice de l’établissement de santé en date du 18 janvier 2025 avec prise d’effet au 17 janvier 2025. Cette mesure faisait suite à une agression du patient sur sa mère et sa sœur dans un contexte de décompensation de sa maladie psychiatrique avec rechute sur le mode délirant et comportemental. Il ressort du certificat médical initial qu’il présentait un contact médiocre, un discours très pauvre, une tension et une angoisse. Le patient n’était pas stabilisé. La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 janvier 2025.
Par arrêté en date du 25 avril 2025, la mesure de soins à la demande d’un tiers a été transformée en soins sur décision du représentant de l’état. Un projet de placement en UMD est en cours.
Le certificat médical des 24 heures indique une dimension délirante de persécution ; il ne présente pas de critique quant à l’agression d’une infirmière ; celui des 72 heures mentionne qu’il présente un comportement imprévisible, des idées délirantes de persécution avec un mécanisme hallucinatoire
L’avis motivé en date du 2 mai 2025 fait état d’idées délirantes de persécution et de filiation à mécanisme hallucinatoire ; il banalise son comportement agressif et est dans le déni total des troubles.
A l’audience, il déclare qu’on lui donne trop de médicaments et explique qu’il est à ce jour placé à l’isolement.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 5 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le viceprésident
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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