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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 avr. 2025, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00949
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PH7S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -MAGUI PHICAVER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Clément CHAZOT
Copie certifiée delivrée à : M. [O] [K]
Le 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/02/20223 la SCI MAGUI PHICAVER a donné à bail d’habitation à Monsieur [K] [O] un logement [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 750 euros, dont 143 euros versés par la CAF, soit 607 euros versés directement par le locataire.
Le locataire est resté plusieurs mois sans régler régulièrement ses loyers et charges.
Malgré les mises en demeure de s’acquitter de ses arriérés de loyers (18/08/2023, 11/03/2024, 02/04/2024) Monsieur [K] [O] restait toujours redevable au mois d’août 2024 de la somme de4470 euros au titre des loyers impayés.
Par ailleurs de nombreuses nuisances de comportement étaient reprochées par le voisinage. Monsieur [K] [O], par LRAR a été mis en demeure de cesser ses comportements. Par courrier en date du 21/08/2023 Monsieur [K] [O] s’engageait à corriger ses comportements et à reprendre le paiement de ses loyers.
A défaut de régularisations, par acte de commissaire de justice en date du 30/09/2024, la SCI MAGUI PHICAVER a assigné Monsieur [K] [O] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Prononcer la résiliation du bail, la liant à Monsieur [K] [O],Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [K] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de la date de résiliation jusqu’à libération des lieux, et juger que cette indemnité sera égale au montant de l’échéance actuelle, sous réserve de sa réévaluation éventuelle,Condamner Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 4470 euros au titre des loyers dus jusqu’au mois d’août 2024 inclus, cette étant à parfaire le jour de l’audience.Condamner Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,Condamner Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [K] [O] aux dépens et aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
A l’audience Monsieur [K] [O] déclare qu’il a fait une demande d’AJ fin janvier 2025. Il précise qu’il est sans emploi.
La SCI MAGUI PHICAVER précise qu’elle a adressé toutes ses pièces à la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyer par Monsieur [K] [O]
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [O] et la SCI MAGUI PHICAVER sont liés par un contrat de bail du 01/02/2023.
Monsieur [K] [O] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer ses loyers à terme convenu.
Le locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers, plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées (18/08/2023, 11/03/2024, 02/04/2024). Malgré cela, au mois d’août 2024 Monsieur [K] [O] restait encore redevable de la somme de 4470 euros au titre des impayés de loyer.
Il convient donc de constater que Monsieur [K] [O] n’a pas rempli ses obligations légales et contractuelles en ne payant pas à terme convenu ses loyers et en laissant s’aggraver sa dette à ce titre.
Au vu du décompte produit par la SCI MAGUI PHICAVER, il apparaît que l’arriéré s’élève au mois d’août 2024 à la somme de 4470 euros € (cette somme n’a pas été actualisée à l’audience)
Monsieur [K] [O] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers en retard.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Prononcer la résiliation du bail, liant la SCI MAGUI PHICAVER à Monsieur [K] [O], à la date du 02/04/2024, date de la dernière mise en demeure, pour manquement à l’obligation essentielle de payer les loyers à terme convenu,Juger que Monsieur [K] [O] est occupant sans droit ni titre du logement dont s’agit à compter de cette date (02/04/2024),Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [K] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de la date de résiliation (02/04/2024) jusqu’à libération des lieux, et juger que cette indemnité sera égale au montant de l’échéance actuelle, sous réserve de sa réévaluation éventuelle,Condamner Monsieur [K] [O] à payer à la SCI MAGUI PHICAVER la somme de 4470 euros au titre des loyers dus jusqu’au mois d’août 2024 inclus, Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les dommages et intérêts
Au visa de l’article 1231-6 du code civil et à défaut d’établir la mauvaise foi du débiteur, la SCI MAGUI PHICAVER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [K] [O] au paiement des entiers dépens, et aux frais d’exécution de la présente décision.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [K] [O] à payer à la SCI MAGUI PHICAVER la somme de 1000 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, ET CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
PRONONCE la résiliation du bail, liant la SCI MAGUI PHICAVER à Monsieur [K] [O], à la date du 02/04/2024, date de la dernière mise en demeure, pour manquement à l’obligation essentielle de payer les loyers à terme convenu,
JUGE que Monsieur [K] [O] est occupant sans droit ni titre du logement dont s’agit à compter de cette date (02/04/2024),
JUGE qu’à défaut par Monsieur [K] [O] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date de résiliation (02/04/2024) jusqu’à libération effective des lieux, et JUGE que cette indemnité sera égale au montant de l’échéance actuelle, sous réserve de sa réévaluation éventuelle,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SCI MAGUI PHICAVER la somme de 4470 euros au titre des loyers dus jusqu’au mois d’août 2024 inclus,
DEBOUTE la SCI MAGUI PHICAVER de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SCI MAGUI PHICAVER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, et aux frais de son exécution,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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