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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 août 2025, n° 25/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03185 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EWX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 août 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juin 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [L] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier pérseidnet de la cour d’appel de LYON en date du 26/06/2025;
Vu l’ordonnance rendue le 20/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Août 2025 reçue et enregistrée le 18 Août 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [M]
né le 30 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler pour une durée de 12 mois a été notifiée à [L] [M] le 07 septembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025 notifiée le 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 24/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier pérseidnet de la cour d’appel de LYON en date du 26/06/2025;
Attendu que par décision en date du 20/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Août 2025, reçue le 18 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies ;
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration auprès des autorités algériennes, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Algérie si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;
Il n’est pas davantage établi que l’intéressé ait fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans les 15 derniers de sa rétention et si la préfecture fait valoir la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, force est de constater qu’elle ne joint à sa requête aucun élément de nature à étayer cette affirmation si ce n’est un rapport d’identification dactyloscopique attestant de 9 signalisations entre le 18/09/2021 et le 01/06/2025 pour divers délits sans que l’on ne connaisse les suites réservées aux procédures pénales ayant justifié ces signalisations ;
Si la préfecture indique en outre dans sa requête que l’intéressé aurait été placé en garde à vue le 21/06/2025 pour des faits de tentative d’homicide, force est de constater que l’intéressé ne serait pas devant nous ce jour si le parquet avait estimé qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il ait commis ou tenté de commettre ce crime et, au-delà, des indices graves et concordants justifiant sa présentaion devant un juge d’instruction ;
Dans ces conditions et quand bien même l’intéressé n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience, en l’absence d’autres éléments présentés par la préfecture de nature à caractériser la menace à l’odre public, il ne pourra qu’être constaté que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [L] [M] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 18 Août 2025 de PREFECTURE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [L] [M] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [L] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [M] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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