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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF MIDI PYRENEES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF MIDI PYRENEES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [X] [E]
N° RG 23/00543 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISKZ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Demandeur : URSSAF MIDI PYRENEES
Rue Pierre et Marie Curie – Labege
31061 TOULOUSE CEDEX 09
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir ;
Défendeur : Monsieur [X] [E]
Boulevard Alsace Lorraine
PR MOISSAC BP
82202 MOISSAC CEDEX
Non comparant et non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF MIDI PYRENEES
— - Monsieur [X] [E]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 10 mars 2023, présentée le 13 mars et distribuée le 14 suivant par les services postaux, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a réclamé à M. [X] [E] la somme totale de 19 536 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, sans majoration de retard, dues pour la régularisation de l’année 2018 (3 016 euros), la régularisation de l’année 2019 (3 563 euros) et, la régularisation de l’année 2020 (12 957 euros).
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 22 septembre 2023, laquelle a été signifiée à M. [E] par acte de commissaire de justice le 26 septembre suivant, pour un montant de 3 510 euros.
Contestant cette contrainte, M. [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant courrier rédigé le 1er octobre 2023 expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 2 octobre suivant.
Dans cette saisine, M. [E] contestait être débiteur d’une somme envers l’URSSAF et faisait valoir les motifs suivants :
— il avait transmis à l’organisme chargé du recouvrement, par lettre datée du 15 mars 2023 recommandée avec avis de réception, les revenus « dérisoires » qu’il avait perçus en 2018, 2019 et 2020 (de l’ordre de 6 195 euros au total),
— il ne comprenait pas qu’il doive payer, sous quinze jours, une somme de 3 678,18 euros correspondant à une régularisation de cotisations pour l’année 2018, soit « 5 ans plus tard »,
— cette procédure de recouvrement n’était pas justifiée car un agent de l’URSSAF à Toulouse lui avait affirmé qu’il ne restait rien devoir lors d’un échange téléphonique,
— il se trouvait dans l’impossibilité d’honorer la demande de paiement car sans emploi, non indemnisé et dépourvu de domicile fixe, ainsi que sur le point de quitter le département du Calvados.
Par conclusions du 27 février 2025, déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF demande au tribunal :
Sur la forme,
— recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la contrainte litigieuse,
— déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par le demandeur ;
Sur le fond,
— valider la contrainte du 22 septembre 2023 pour son entier montant de 3 510 euros de cotisations,
— condamner M. [E] au paiement de la contrainte du 22 septembre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R .243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [E] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code précité.
M. [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 5 février 2025, n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par l’URSSAF au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non comparution de M. [E] :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, M. [E], régulièrement convoqué à comparaître à l’audience de ce jour pour examen des demandes l’URSSAF, n’était pas présent ou représenté, de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les textes réglementaires qui le complètent, sont applicables aux travailleurs indépendants.
Il est admis que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti en procédant au paiement des sommes mentionnées, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
La contrainte emporte, à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre de « cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement régularisation de l’année précédente, conformément à l’article R. 131-4 du Css » uniquement pour la période de régularisation de l’année 2020 au titre de laquelle il est indiqué qu’il reste due une somme de 3 510 euros après « déductions/versements » à hauteur de 11 817 euros sur la dette initiale d’un montant de 12 957 euros pour cette même année.
Aucune majoration de retard n’est mentionnée.
Cette contrainte fait, en outre, référence à la mise en demeure numéro 0013083339 en date du 10 mars 2023 dont les éléments susvisés, ne sont pas repris à l’identique dans la contrainte.
Dans ses écritures, l’URSSAF indique que M. [E] a une activité du 1er mars 2018 (soit 306 jours en 2018) au 31 août 2020 (soit 244 jours en 2020).
Elle renseigne les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives pour les trois années, soit 2018, 2019 et 2020.
L’organisme de recouvrement n’explique pas les modalités de calcul des cotisations, présentées dans des tableaux, dont les montants ne correspondent ni à ceux mentionnés dans la mise en demeure, ni dans la contrainte :
— mise en demeure : régularisation 2018 : 3 016 euros, régularisation 2019 : 3 563 euros ; régularisation 2020 : 12 957 euros,
— contrainte : régularisation 2020 : 3 510 euros,
— dans les conclusions :
* cotisations provisionnelles 2018 : 2 901 euros, cotisations définitives 2018 : 1 111 euros, soit une période de régularisation 2018 de 1 111 euros,
* cotisations provisionnelles 2019 : 3 327 euros, cotisations définitives 2019 : 1 262 euros, soit une régularisation 2019 de 1 262 euros ; cotisations provisionnelles 2019 : 3 327 euros, cotisations définitives 2019 : 1 262 euros, soit une période de régularisation 2019 de 1 259 euros, outre une période de régularisation anticipée du 15/09/2023 de 3 euros, soit un total de 1 262 euros ;
* cotisations provisionnelles 2020 : 1 021 euros, cotisations définitives 2020 : 1 140 euros, soit une période de régularisation 2020 de 1 140 euros ;
En outre, il n’est pas contesté que M. [E] a déclaré ses revenus au titre des trois années litigieuses, après la notification de la mise en demeure, sans que ces nouveaux éléments de calcul apparaissent clairement dans les tableaux.
Par ailleurs, les bases de calcul de l’assiette minimale des cotisations retraite de base et/ou invalidité-décès diffèrent sans qu’il soit possible pour la juridiction d’en comprendre le motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les nombreuses incohérences relevées et l’absence d’explications pertinentes de l’URSSAF ne permettent pas de renseigner utilement le débiteur sur la nature et l’étendue de son obligation.
Dans ces conditions, ni la contrainte, ni la mise en demeure qui l’a précédée, ne pouvaient permettre à M. [E] mais également au tribunal, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation de sorte que la contrainte litigieuse doit être annulée.
III- Sur les dépens et les frais de procédure :
Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens et conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’opposition à contrainte régularisée par M. [X] [E] le 2 octobre 2023 ;
Annule la contrainte établie par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) Midi-Pyrénées le 22 septembre 2023, signifiée le 26 septembre 2023 à M. [X] [E], d’un montant total de 3 510 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues pour les régularisations des années 2018, 2019 et 2020 ;
Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
Dit que les frais de signification de la contrainte annulée resteront à la charge de l’URSSAF Midi-Pyrénées en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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