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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 41 c/ S.A. [ 37 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 42]
N° RG 24/00413 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5WA
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2025
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 19] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 17]
représenté par Mme [B] [F] (Conjoint)
Madame [B] [S] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 17]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [38]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [43]
[Adresse 30]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[35]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [25]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 45]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [41]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 44]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] et Mme [B] [F] ont saisi la [27] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 mars 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 2 avril 2024 et lors de sa séance du 9 juillet 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 393 euros à taux maximum de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [F] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [28] l’a reçue le 11 juillet 2024.
Le [28] formé un recours au service de la [20] le 17 juillet 2024 arguant de l’existence d’une situation évolutive.
M. et Mme [F] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [28] représenté par [29] a maintenu sa contestation sollicitant un plan provisoire de 12 mois le temps que M. [F] retrouve un emploi.
M. [F] a donné un pouvoir à son épouse pour le représenter à l’audience. Mme [F] a pu expliquer que ce dernier ne percevait plus d’allocation [36] et ne pouvait prétendre au RSA. Il recherche activement du travail. Elle perçoit un salaire de 2000 euros et des prestations sociales situées entre 450 et 500 euros chaque mois, une retenue est pratiquée de 110 euros environ. Le couple doit régler un loyer de 600 euros.
[39] a actualisé une créance par écrit à la somme de 281,04 euros et une autre à la somme de 1390,46 euros.
[43] s’en est rapportée sur la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de [24]
La contestation de [24] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [F] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 22 juillet 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 75622,09 euros. L’actualisation de créance à la baisse d’Oney pour la créance 2020650473466212 à la somme de 281,04 euros est retenue. Son autre déclaration de créance concerne une créance qui ne figure pas au plan, elle n’est donc pas retenue. Le montant de l’endettement est en conséquence de 75551,62 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 393 euros se basant sur des revenus de 3407 euros et des charges de 3014 euros. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 32 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant trois enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour cinq personnes.
Les revenus de M. et Mme [F] sont dorénavant de 2065,21 euros de salaire pour Mme [F] selon le bulletin de paie du mois d’avril 2025 produit + 879,52 euros de prestations familiales dont une somme de 119,90 euros versée à la [34] amenant les revenus à la somme de 2824,83 euros. Les charges sont de 1501 euros de forfait charges courantes + 212,41 euros d’assurances + 250 euros de frais périscolaire + 79,02 euros de gaz et électricité + 661,96 euros de loyer + 168 euros de forfait de transport retenus par la commission amenant les charges à la somme de 2872,39 euros.
En conséquence, actuellement M. et Mme [F] ne dégagent aucune capacité de remboursement compte tenu de la situation professionnelle de M. [F]. Il convient donc de modifier le plan élaboré par la commission de surendettement.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement peut être modifié en faveur d’un moratoire de 12 mois le temps que M. [F] retrouve un emploi.
A l’issue du délai de 12 mois, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau leur situation.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. et Mme [F] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation des débiteurs sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [24] ;
ACTUALISE la créance d’Oney pour la créance 2020650473466212 à la somme de 281,04 euros ;
REJETTE le restant des demandes d’Oney ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 9 juillet 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [Y] [F] et Mme [B] [F] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant ces 12 mois, M. [Y] [F] retrouvera un emploi ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. et Mme [F] devront s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière et leur fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. et Mme [F] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si M. et Mme [F] la saisissent de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 40] le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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