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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 22/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
MV/SL
N° RG 22/00836 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LTQJ
[O] [S] épouse [G]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CAM (LRAR)
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS (case)
— Mme [S] (LRAR)
DEMANDEUR
Madame [O] [S] épouse [G]
née le 12 Juin 1973 à ROUEN (76000)
20 rue Eugème Gabriel
76710 MONTVILLE
non comparante
représentée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
représentéer par Madame [J] [X], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 04 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Adjéhi GUEHI,greffière présente lors des débats et Maryline VIGNON, greffière placée lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 16 novembre 2021 Mme [O] [S] épouse [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’un « canal carpien gauche et 4ème doigt ressaut gauche ».
Le certificat médical initial du 16 novembre 2021 constate : « Gauche canal carpien et 4ème doigt à ressaut »
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 9 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, par décision du 17 juin 2022, a notifié à Mme [S] épouse [G] un refus de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Mme [S] épouse [G] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 3 octobre 2022, Mme [S] épouse [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Lors de sa séance du 16 mars 2023, la commission a explicitement rejeté son recours.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— Saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [S] épouse [G] en date du 16 novembre 2021 (date du certificat médical initial), à savoir une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles,
— Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après communication de l’avis du comité de Bretagne,
— Réservé les dépens.
Par avis du 16 février 2024 le comité de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 4 juillet 2025, Mme [S] épouse [G] soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— Réformer la décision de rejet prise par la CPAM le 17 juin 2022,
— Juger que la maladie déclarée le 16 novembre 2021 (syndrome du canal carpien gauche) est d’origine professionnelle et doit être prise en charge à ce titre,
— Condamner la CPAM d’avoir à payer à Mme [S] épouse [G] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, soutient oralement ses conclusions après avis du CRRMP de Bretagne, demande au tribunal de :
— Entériner l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 16 février 2024 concernant la maladie donc est atteinte Mme [G] depuis le 16 novembre 2021 (ténosynovite gauche),
— En conséquence, rejeter le recours formé par Mme [S] épouse [G].
L’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIF
Mme [S] épouse [G] soutient que la maladie dont elle est atteinte relève du tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle explique que les travaux qu’elle effectue depuis plus d’une dizaine d’années comporte de façon habituelle des mouvements répétés et prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts de sorte qu’elle aurait dû bénéficier de la présomption légale d’origine professionnelle s’agissant du syndrome du canal carpien gauche. Elle souligne que le lien entre les métiers du nettoyage et des troubles musculosquelettiques n’est plus à démontrer.
La caisse soutient que s’il n’est pas contesté que la maladie déclarée par Mme [G] relève d’une affection visée au tableau n°57C des maladies professionnelles, les éléments du dossier ont permis de constater que la condition relative à la liste limitative des travaux visée à ce tableau n’est pas remplie. Elle explique que Mme [S] épouse [G] n’a pas effectué de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Elle précise que l’assurée est droitière de sorte que sa main gauche était nécessairement moins sollicitée que sa main droite.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du poignet, de la main et du doigt, provoquées par certains gestes et postures de travail permet la prise en charge d’une tendinite, d’une ténosynovite, d’un syndrome du canal carpien ou d’un syndrome de la loge de Guyon.
La ténosynovite est prise en charge dans un délai de 7 jours sous réserve d’avoir effectué des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Le syndrome du canal carpien est pris en charge dans un délai de 30 jours sous réserve d’avoir effectué des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
En l’espèce,
Mme [S] épouse [G], femme de ménage, droitière, présente un syndrome du canal carpien gauche et du 4ème doigt ressaut gauche.
Il ressort des pièces médicales fournies par la requérante que le syndrome du canal carpien gauche (compression du nerf médian) est, au vu de l’examen électrophysiologique du 27 juillet 2021, modéré à gauche et sans signe de gravité. Elle présente également un phénomène de doigt à ressautés du 4ème rayon. Mme [S] épouse [G] a été traitée par chirurgie aux fins de libération du nerf médian au canal carpien gauche et du tendon fléchisseur du 4ème rayon pour doigt à ressauts.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que dans le cadre de ses fonctions, elle effectuait des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet gauche ou de préhension de la main gauche, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main gauche, à raison de 16 heures par semaine.
En raison d’un non-respect de la liste limitative des travaux, le dossier de Mme [S] épouse [G] a été orienté vers un CRRMP pour avis, par le médecin conseil de la caisse, lors de la concertation médico administrative.
Le 9 juin 2022, le CRRMP de Normandie a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, au motif que : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’aide à domicile exercée à temps partiel par Mme [S] épouse [G] depuis 2007, est variée et ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée » .
Désigné par ordonnance du 11 avril 2023, le comité de Bretagne a, par avis du 16 février 2024, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. L’étude du dossier permet de constater que l’assurée, droitière, femme de ménage depuis 2007, effectue des gestes de flexion / extension des doigts, de la main et du poignet gauches mais, la variété des tâches effectuées et l’absence de cadence imposée et l’absence de contraintes prolongées en force des mains, ne permettent pas d’établir un lien direct entre la pathologie et les conditions de travail ».
Le seul article de presse produit par Mme, selon lequel les travailleurs du nettoyage sont sujets au syndrome du canal carpien, ne suffit pas à remettre en cause les avis rendus par les comités de Normandie et de Bretagne.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires, Mme [S] épouse [G] sera déboutée de sa demande aux fins de prise en charge des pathologies déclarées au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, Mme [S] épouse [G] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [O] [S] épouse [G] de sa demande visant à la prise en charge de la maladie déclarée (canal carpien gauche et 4ème doigt ressaut gauche) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Mme [O] [S] épouse [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [S] épouse [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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