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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 févr. 2025, n° 23/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04996 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TSB
Le 25 février 2025
DEMANDEURS
M. [X] [K]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Mme [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. ALLIANZ VIE, entreprise régie par le code des assurances, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 340 234 962 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 janvier 2010, M. [X] [K] et Mme [J] [K] (ci-après les consorts [K]) ont souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit du Nord pour un montant de 125 000 euros remboursable en 180 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt annuel de 3,85%.
A cette occasion, le même jour, ils ont adhéré à l’assurance de groupe proposée par le prêteur de deniers, auprès de la compagnie Allianz, pour couvrir les risques de décès, invalidité et incapacité temporaire de travail, adhésion acceptée sans réserve pas l’assureur le 04 janvier 2010.
Au mois de novembre 2021, M. [X] [K] a été placé en arrêt maladie.
Le 13 septembre 2022, M. [X] [K] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur.
L’assureur a ensuite informé M. [X] [K] de l’absence de prise en charge du sinistre au motif que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail était contractuellement exclue de la garantie.
Par actes de commissaire de justice datés du 18 octobre 2023, M. [X] [K] et Mme [J] [K] ont fait assigner la S.A. Allianz IARD et la SA Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [X] [K] et Mme [J] [K] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’inopposabilité de la notice 5185/922 à M. et Mme [K] ;
— Condamner la société Allianz Vie au paiement de la somme de 25 627 euros au titre du préjudice matériel subi à la suite de la non-application de la garantie arrêt de travail 100% figurant au sein du contrat Allianz Soluxis Emprunteur depuis le 2 février 2022 ;
— Condamner la société Allianz Vie au paiement de la somme de 25 627 euros au titre des échéances de prêt immobiliers non réglées depuis le 2 février 2022 ;
— Condamner Allianz Vie au paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner Allianz Vie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner solidairement Allianz Vie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Allianz Vie aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur les dispositions de l’article L312-9 ancien du code de la consommation, les consorts [K] font valoir ne pas avoir été destinataires de la notice d’information relative aux différents risques garantis et aux modalités de mise en jeu de l’assurance à l’occasion de leur adhésion ; que la simple mention selon laquelle ils reconnaissent avoir été destinataires de ladite notice n’est pas suffisante pour indiquer qu’ils auraient eu spécifiquement connaissance de la notice numéro 5185/922 et que, partant, les éléments de cette notice ne leur sont pas opposables.
Les consorts [K] soutiennent aussi que l’assurance a été souscrite afin de couvrir les risques Décès ; Perte totale et irréversible d’autonomie (100%) et arrêts de travail (100%) ; que la notice confirme que le contrat d’assurance a pour objet de garantir le remboursement d’un prêt en cas de maladie ; que la notice prévoit que lorsque la garantie est enclenchée, l’assureur prend en charge les échéances du prêt mentionnées sur le tableau d’amortissement à concurrence de la quotité assurée et au prorata du nombre de jours correspondant à l’arrêt total ; que M. [X] [K] est en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2021 ; que l’assureur ne fait état d’aucune déclaration de sinistre en méconnaissance des dispositions contractuelles et pourtant qu’il refuse d’intervenir en garantie.
Les demandeurs considèrent qu’en agissant ainsi, Allianz refuse d’exécuter son obligation contractuelle et commet une faute de sorte que sa responsabilité est engagée au sens de l’article 1231-1 du code civil.
A titre subsidiaire, les consorts [K] estiment, compte tenu de la définition qu’a l’assureur de la « maladie », que M. [X] [K] remplit les conditions pour une prise en charge. S’opposant aux causes d’exclusion évoquées par le défendeur, les demandeurs déclarent que l’assureur se contente de faire référence à l’article 15 de sa notice sans pour autant développer les arguments motivant l’application de la clause d’exclusion de garantie. Ils ajoutent que M. [X] [K] n’est pas atteint d’une pathologie entrant dans le champ des causes d’exclusion. Enfin, ils affirment que la clause ne respecte pas l’article L113-1 du code des assurances, la formulation « tout trouble lié au psychisme » étant imprécise et illimitée.
En réplique, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, les sociétés anonymes Allianz Vie et Allianz IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [J] [K] et Monsieur [X] [K] de l’intégralité de leurs demandes
Si par impossible le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation contre l’assureur,
— Dire que toute indemnisation doit intervenir conformément aux dispositions contractuelles
— Dire que l’indemnisation doit être servie entre les mains de la banque, bénéficiaire de la garantie
En tout état de cause,
— Donner acte à la SA Allianz Vie de sa demande de levée du secret médical afin d’étayer et d’expliquer l’exclusion de garantie opposée à Monsieur [K] ;
— Sommer Monsieur [K] de s’expliquer sur un éventuel refus ou en tirer toutes les conséquences de droit qui s’imposent ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD, qui n’est pas l’assureur du contrat,
— Condamner Mme [J] [K] et M. [X] [K] à payer à la SA Allianz Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
A l’appui de leurs demandes, la SA Allianz Vie et la SA Allianz IARD concluent à la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD en ce que le contrat litigieux Soluxis Emprunteurs n°5185/922 est garanti par la seule compagnie Allianz Vie.
La SA Allianz Vie fait valoir ne pas pouvoir étayer les raisons de son refus d’intervenir en garantie sans évoquer des éléments médicaux relatifs à M. [X] [K], ce qu’elle ne peut faire compte tenu du secret médical. Elle demande ainsi à M. [X] [K] de lever le secret médical.
Réfutant les moyens adverses, la défenderesse assure, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, devenu l’article 1103 du code civil, que la demande individuelle d’affiliation renvoie explicitement à la notice litigieuse ; que les consorts [K] ont, à l’occasion de la signature de cette demande, reconnu avoir reçu la notice litigieuse et en avoir pris connaissance. Elle ajoute que la signature de la notice d’information n’est pas exigée par la loi.
A titre subsidiaire, les compagnies d’assurance soutiennent que le contrat prévoit une définition spécifique de l’incapacité et de l’invalidité, qui se distingue du droit commun ; que l’indemnisation ne peut intervenir de manière illimitée dans le temps et que si M. [X] [K] est consolidé, son taux d’incapacité doit être fixé pour déterminer la prise en charge. Elle conclut en indiquant que le bénéficiaire de l’indemnisation est l’établissement bancaire. Enfin, elle souligne n’avoir commis ni faute, ni abus de droit.
En application de l’article 467 du Code de Procédure Civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie tenue à juge unique le 17 décembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il est établi que M. [X] [K] et Mme [J] [K] ont adhéré au contrat « Allianz Soluxis Emprunteurs ». La notice relative à ce contrat mentionne que « Allianz Soluxis Emprunteur est un contrat d’assurance collective à adhésion facultative n°5185/999, régi par le code des assurances souscrit auprès d’Allianz Vie – dénommée » l’assureur « par l’Association pour le développement de la Garantie des Risques Sociaux de la Région Parisienne (AG.R.S.), association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 ».
Il y a ainsi lieu de mettre hors de cause la société anonyme Allianz IARD.
Sur la demande de donner acte et de sommer :
Il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de « donner acte » et de « sommer » formulées par la société Allianz Vie, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais plutôt des arguments au soutien de ses moyens.
Concernant le secret médical, il est constaté que la défenderesse a sollicité la possibilité d’évoquer les éléments médicaux relatifs à M. [X] [K] et que celui-ci, en réplique, s’est abstenu de donner son accord pour ce faire et n’a pas non plus communiqué ces éléments. Dans ces conditions, il appartiendra au tribunal d’en tirer toutes les conséquences utiles.
Sur l’opposabilité de la notice d’assurance :
Aux termes de l’article L312-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l’assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
En l’espèce, la preuve de la remise de cette notice aux adhérents est rapportée. En effet, contrairement à leurs dires, M. [X] [K] et Mme [J] [K] ont bien reçu la notice litigieuse lors de la demande individuelle d’affiliation comme en attestent leurs signatures sous la mention « je reconnais avoir reçu la notice et avoir pris connaissance des garanties proposées et de mes obligations dans le cadre du contrat ci-dessus souscrit par AGRS ».
Toujours contrairement à leurs dires, les références du contrat, à savoir « 5185/922 » sont bien mentionnées sur ladite demande d’adhésion.
Enfin, les références de la notice sont, quant à elles, « 5185/922 – 10/2007 ».
Au surplus, la formulation de la mention est claire et compréhensible de sorte qu’il s’en déduit que M. [X] [K] et Mme [J] [K] ont bien eu connaissance des stipulations contractuelles litigieuses.
En conséquence, les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à M. [X] [K] et Mme [J] [K].
Sur l’exclusion du risque :
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
D’après l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L113-1 du code des assurance, " les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ".
Selon la jurisprudence, les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
L’article 15 de la notice contractuelle dans son paragraphe relatif aux « exclusions spécifiques à la garantie arrêt de travail » reprend que " […] sont exclus les sinistres résultant d’une dépression nerveuse ou d’un syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie ou d’une affection psychiatrique, neuropsychique ou tout trouble lié au psychisme, sauf si une hospitalisation de plus de 15 jours continus en relation avec ces affections a été nécessaire pendant cette incapacité (hormis l’hospitalisation de jour) ou si l’assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle".
En l’espèce, la SA Allianz Vie ne nie pas que M. [X] [K] est en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2021 et n’affirme pas que la déclaration de sinistre ne respecte pas les conditions contractuelles. Ce moyen opposé par les demandeurs est ainsi inopérant.
Les consorts [K] affirment que l’assureur refuse de prendre en charge le sinistre alors même que, selon eux, l’état de santé de M. [X] [K] ne rentre pas dans les causes d’exclusion de prise en charge puisqu’il s’agirait d’un épuisement professionnel.
Il convient de souligner qu’en dépit de la demande formulée par la défenderesse, les consorts [K] n’ont pas autorisé la levée du secret médical, empêchant ainsi l’assureur, qu’ils estiment défaillant, de communiquer les éléments médicaux sur lesquels elle fonde son refus. Leur moyen visant au débouté des demandes de la défenderesse pour cette raison est donc inopérant.
De plus, ils s’abstiennent de verser aux débats tout document médical tant et si bien que le tribunal n’a aucunement connaissance du motif pour lequel M. [X] [K] est en arrêt de travail et ne peut apprécier si ce motif est exclu ou non des conditions de garantie. En effet, ils transmettent uniquement les relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale pour prouver la cessation de l’activité professionnelle. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve que l’état de santé de M. [X] [K] justifie une intervention en garantie.
Au surplus, contrairement aux dires des consorts [K], les termes « tout trouble lié au psychisme » mentionnés dans la notice sont précis et limités puisqu’ils ne donnent pas lieu à interprétation dès lors que le trouble lié au psychisme s’entend comme tout trouble non lié au physique.
En conséquence, M. [X] [K] et Mme [J] [K] seront déboutés de leur demande relative au paiement des mensualités de crédit immobilier depuis le mois de février 2022.
Sur les demandes relatives aux préjudices subis :
— Sur le préjudice matériel et le préjudice moral :
Il résulte des développements précédents que M. [X] [K] et Mme [J] [K] échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par la société Allianz Vie.
De plus, ils ne justifient ni d’un préjudice matériel distinct de l’absence de prise en charge des mensualités par l’assureur ni de leur préjudice moral.
En conséquence, M. [X] [K] et Mme [J] [K] seront déboutés de leurs demandes en réparation des préjudices subis.
— Sur la résistance abusive :
La société Allianz Vie ayant été accueillie dans ses prétentions, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un abus de droit dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, la seule appréciation inexacte de leurs droits par les parties n’est pas constitutive d’un abus.
Sur les mesures de fins de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [K] et Mme [J] [K] succombant à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de chacune des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Met hors de cause la SA Allianz IARD ;
Déboute M. [X] [K] et Mme [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [X] [K] et Mme [J] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA Allianz Vie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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