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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 15 déc. 2025, n° 23/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00508
N° RG 23/01706 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKHS
Le 15 DECEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2024 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 et prorogée au 15 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Assistée de Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Assistée de Me Pierre-alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2019, avec effet au 1er décembre 2019, Madame [Z] [K] a donné à bail d’habitation à Monsieur [S] [J] une maison située [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 €.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre l’agence immobilière Nesteen, mandataire de Madame [K], et Monsieur [J], le 2 novembre 2019.
Des difficultés dans les rapports locatifs se sont rapidement faits jour concernant l’état du bien immobilier.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2022, Madame [K] a assigné Monsieur [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, à titre principal, la résiliation du contrat de location compte tenu de troubles de jouissance et de non-occupation paisible des lieux, son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et, à titre subsidiaire, le paiement de loyers et charges impayés.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Débouté Madame [K] de ses demandes d’expulsion de Monsieur [J], de condamnation de ce dernier au paiement des frais de remise en état du logement et de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [J] à payer à Madame [K] la somme de 450 € au titre du loyer du mois de novembre 2021 outre la somme de 401,50 € au titre de réparations locatives ;
— Débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Madame [K] a assigné Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] et obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités en conséquence.
Après 4 renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, au terme de ses conclusions récapitulatives en demande n° 4, développées oralement, Madame [K], assistée par son conseil, a demandé à la juridiction de:
— Constater et/ou prononcer la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [J],
— Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 8 100 € correspondant aux 18 mois de loyers qu’il lui a fait perdre, le loyer mensuel étant de 450 €,
— Condamner le même à lui payer la somme de 2 500 € au titre du préjudice moral.
— Condamner le même au paiement de la somme de 211 € TTC relative à l’entretien sur une année du poêle et remplacement de la poignée cassée,
— Condamner le même au paiement de la somme de 165 € TTC relative à l’entretien du poêle sur l’année 2020,
— Condamner le même à procéder au règlement du pompage de la fosse septique dès première présentation de la facture par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse déclarée dans ses dernières conclusions,
— Juger que le dépôt de garantie lui est acquis de plein droit, à titre d’indemnisation du préjudice subi.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses conclusions en défense n° 3, développées oralement, Monsieur [J], assisté par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— Juger mal fondée Madame [K] en ses demandes et en conséquence l’en débouter,
— Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes reconventionnelles,
— Faire droit à la demande de partage des frais de l’état des lieux de sortie en mettant à sa charge la somme de 121,35 €,
En conséquence :
— Constater que le bail en date du 19 octobre 2019 est résilié,
— Constater que Madame [K] n’a pas respecté son obligation de relogement,
— Constater que Madame [K] n’a pas fait les travaux de remise aux normes du bien,
— Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 6 948,91 € au titre des loyers payés pour se reloger sur la période allant de février 2022 à août 2023,
— Condamner la même à lui payer à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 10 000 € pour ses préjudices de jouissance liés à l’insalubrité du logement loué,
— Condamner la même à lui rembourser la caution qu’il a versée pour un montant de 450 €,
— Condamner la même à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même à l’ensemble des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures et pièces versées aux dossiers remis à la juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la résiliation du bail
Les parties peuvent convenir ensemble de procéder à la résiliation amiable du bail. Néanmoins, celle-ci doit procéder d’un consentement mutuel exprimé sans ambiguïté.
La restitution des clés par le preneur matérialise celle des lieux loués dont le bailleur reprend ainsi possession. Il ne peut y avoir restitution des locaux sans remise des clés, cette remise étant portable et la charge de la preuve de la restitution des clés pèse sur le locataire.
En l’espèce, Monsieur [J] a vidé les lieux, au plus tard, au moment de l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire, dressé le 29 novembre 2023, par Maître [R], commissaire de justice, à la demande de Madame [K].
S’il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que Monsieur [J] est devenu locataire de l’office HLM Terres d’Armor Habitat d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] à partir du 14 février 2022, il n’en demeure pas moins que les clés du logement n’ont été restituées que le 29 novembre 2023.
Par conséquent, faute d’accord entre les parties pour fixer la date de reprise des lieux à une date antérieure, il convient de constater que Madame [K] n’a repris possession de son immeuble qu’au moment de la restitution des clés et que le bail s’est trouvé résilié, amiablement, à partir de cette date.
Il convient en conséquence de constater la résiliation amiable du contrat de bail à la date du 29 novembre 2023.
Sur les demandes de Madame [K]
Au titre de la perte de loyers
Madame [K] demande le paiement de la somme de 8 100 € correspondant à la perte de 18 mois de loyers (18 x 450 €) pour la période comprise entre le mois de février 2022 et le mois de novembre 2023.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que Monsieur [J] a empêché la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté d’insalubrité du Préfet des Côtes d’Armor en date du 26 octobre 2021 en refusant de rendre les clés du logement, malgré de multiples demandes formulées en ce sens ; que les travaux de rénovation de la maison devaient être réalisés en 1 à 2 mois maximum ; que par son refus injustifié de rendre les clés avant le mois de novembre 2023, Monsieur [J] l’a privée de loyers qu’elle aurait dû percevoir suite à la remise en location de son logement après la réalisation des travaux.
Monsieur [J] s’oppose à cette réclamation en indiquant que Madame [K] n’a pas procédé aux travaux de mise aux normes obligatoires du logement.
Sur ce,
Comme évoqué ci-dessus, il est établi que Monsieur [J] a été locataire de l’office HLM Terres d’Armor Habitat du 14 février 2022 au 28 décembre 2023.
Monsieur [J] produit les quittances de loyers du bailleur social pour la période comprise entre le mois de février 2022 et le mois d’août 2023 (cf pièce n° 22 du bordereau de Monsieur [J]).
Dès le 21 octobre 2022, dans les suites immédiates de l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2022 devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, le conseil de Madame [K] a demandé à Monsieur [J], par l’intermédiaire de son conseil, « la confirmation officielle de la disponibilité du logement pour permettre la réalisation des travaux de remise en état et d’un état des lieux contradictoire » (cf pièce n° 11 du bordereau de Madame [K]).
Par courrier officiel en date du 27 janvier 2023, le conseil de Madame [K] a réitéré la demande d’accéder au logement afin de réaliser les travaux prescrits par l’arrêté d’insalubrité et a réclamé la « restitution des clés sans délai », soulignant que Monsieur [J] « devra répondre des conséquences préjudiciables de son refus obstiné depuis le mois de juin 2021 de permettre l’accès au logement pour procéder aux travaux réparatoires consécutifs au dégât des eaux » (cf pièce n° 12).
Par courrier officiel du 19 avril 2023, le conseil de Madame [K] a informé le conseil de Monsieur [J] de son intention de « saisir le juge des contentieux de la protection pour avoir accès au logement et réaliser les travaux outre indemnisation consécutive à l’obstruction de ce dernier » (cf pièce n° 10).
Par courrier officiel du 21 avril 2023, le conseil de Monsieur [J] a informé le conseil de Madame [K] du fait que son « client n’était pas opposé à ce que les travaux soient faits, étant entendu qu’en l’état le logement est insalubre et l’oblige à se loger à ses frais »
Par courrier officiel du 24 mai 2023, le conseil de Madame [K] a pris acte du fait que Monsieur [J] « n’était pas opposé à ce que les travaux soient faits » tout en soulignant que les travaux auraient pu être réalisés depuis de nombreux mois si celui-ci n’y avait pas fait obstacle ; que les devis établis par Madame [K] n’étaient plus d’actualité et qu’il convenait d’en établir de nouveaux de sorte que « les travaux ne pourraient pas être réalisés avant le mois de septembre ou octobre » (cf pièce n° 13).
Ainsi, au regard des pièces soumises à l’appréciation de la juridiction, Madame [K] justifie qu’elle a « officiellement » manifesté son intention de se conformer aux prescriptions de l’arrêté d’insalubrité de l’autorité préfectorale, qui lui a été notifié le 2 novembre 2021, à partir du 21 octobre 2022.
Aucun élément n’est produit sur des échanges antérieurs entre les parties, si ce n’est des échanges de SMS au mois de juin 2021, pour évoquer les travaux réparatoires du dégât des eaux antérieur à l’arrêté d’insalubrité, et au mois de janvier 2022, pour évoquer les possibilités de relogement de Monsieur [J].
En conséquence, il doit être considéré que l’impossibilité d’accéder au logement constitue une faute de la part de Monsieur [J] à partir du 1er novembre 2022, ce dernier ne justifiant d’aucun motif pertinent pour s’opposer à l’intervention des artisans, mandatés par Madame [K].
Madame [K] a indéniablement subi un préjudice financier lié à l’impossibilité de percevoir des loyers à partir du 1er novembre 2022 et jusqu’au 29 novembre 2023, date à laquelle elle a repris possession des lieux.
Monsieur [J] sera donc condamné à verser à Madame [K] la somme de 5 400 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 450 € qui restera acquis à la bailleresse (5 850 € (13 mois x 450 €) – 450 €).
Au titre d’un préjudice moral
Au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [K] demande l’octroi d’une indemnité de 2 500 € en réparation du « préjudice moral, des multiples tracas et stress » qu’elle déclare avoir subis du fait des démarches entreprises pour accéder à son logement inoccupé pour réaliser les travaux et de l’aggravation de la dégradation de sa maison.
Monsieur [J] s’oppose à cette demande en soulignant qu’elle n’est fondée sur aucun élément concret et que le chiffrage n’est pas justifié.
Sur ce,
Il est incontestable que la restitution tardive des lieux et la nécessité d’introduire une seconde instance judiciaire a entraîné pour Madame [K] un préjudice moral du fait des tracasseries administratives liées à la présente procédure.
Monsieur [J] sera condamné à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral.
Au titre des frais d’huissier
Cette réclamation n’est pas discutée.
Monsieur [J] sera donc condamné à verser Madame [K] la somme de 121,35 € correspondant à la moitié du coût d’état des lieux de sortie dressé le 29 novembre 2023.
Au titre des frais de vidange de la fosse septique
Madame [K] sollicite le remboursement de la vidange de la fosse septique au titre de l’année 2023, sur la base d’un devis établi par la société SARP OUEST SANIT en date du 26 septembre 2023 d’un montant de 240 € HT (cf pièce n° 17 de son bordereau).
Monsieur [J] s’oppose à cette réclamation en indiquant qu’il s’est acquitté de tels travaux en fin d’année 2021 et que Madame [K] ne produit pas de facture attestant de la réalité de la prestation en 2023.
Sur ce,
Il est généralement admis que la vidange d’une fosse septique s’effectue tous les 4 à 5 ans, sauf nécessité particulière qui n’est pas démontrée au cas d’espèce.
En effet, Madame [K] demande la condamnation de Monsieur [J] au paiement d’une facture « dès première présentation par LRAR » sans justifier, au terme d’un avis d’un professionnel, par exemple, le niveau de remplissage de la fosse ou de la nécessité d’une nouvelle vidange deux ans après la précédente intervention.
La réclamation formée à ce titre sera donc rejetée comme n’étant pas justifiée.
Au titre de l’entretien du poêle à granulés
Madame [K] sollicite la condamnation de Monsieur [J] au paiement de « l’entretien du poêle à granulés, ramonage du conduit de fumée et réparation de la poignée de fermeture du poêle » pour la somme de 211 € TTC, sur la base d’un devis de l’entreprise EnerJoannic en date du 14 décembre 2023 (cf pièce n° 18 du bordereau de Madame [K]).
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 165 € TTC relative à l’entretien du poêle et ramonage pour l’année 2022, sur la base d’une facture de la même entreprise en date du 4 mars 2020 (cf pièce n° 20).
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [J] n’a produit aucune attestation de l’entretien du poêle depuis 2020.
Monsieur [J], qui ne conteste pas que l’entretien du poêle à granulés relève de la définition des réparations locatives, estime qu’il a déjà réglé les sommes dues pendant la durée d’occupation des lieux et rappelle qu’il a quitté les lieux en février 2022.
Sur ce,
Il ressort de l’état des lieux contradictoire établi le 29 novembre 2023 que Monsieur [J] n’a pas présenté de certificat de ramonage du poêle à bois au commissaire de justice en déclarant qu’il « l’avait communiqué en son temps à sa propriétaire » (sic).
Monsieur [J] justifie qu’il a procédé à l’entretien du poêle à granulés et au ramonage du conduit de fumée en produisant une facture de l’entreprise EnerJoannic en date du 14 décembre 2021 pour un montant de 165 € TTC (cf pièce n° 35 de son bordereau).
Il est établi qu’il a quitté le logement à partir du mois de février 2022, dans les suites immédiates de l’arrêté d’insalubrité, et il n’est pas démontré qu’il aurait réintégré les lieux avant la restitution des clés le 29 novembre 2023.
Par ailleurs, la dégradation de la poignée d’ouverture/fermeture du poêle ne ressort pas de l’état des lieux de sortie.
La réclamation formée par Madame [K] pour l’entretien du poêle au titre des années 2022 et 2023 et le remplacement de la poignée du poêle sera donc rejetée.
Au titre de la réparation du mur dégradé
Aucune demande chiffrée n’est formulée à ce titre et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande indéterminée.
Au titre du remplacement d’un radiateur
Madame [K] expose que Monsieur [J] a procédé, sans son accord, au démontage d’un radiateur au rez-de-chaussée de l’habitation et qu’elle doit dès lors procéder au remplacement et à la pose de cet élément pour un coût de 833,80 € TTC, sur la base d’un devis en date 28 décembre 2023 de la SARL MARCADE (cf pièce n° 23 de son bordereau).
L’Etat des lieux de sortie mentionne que le convecteur de la partie cuisine n’est plus en place et qu’un convecteur « neuf » est entreposé dans le logement dans son emballage (marque Celcia 2000 W) ; il mentionne également que « le convecteur de la salle de douche n’est plus en place ».
Monsieur [J] sera donc condamné au remboursement du coût de la pose du radiateur du séjour /cuisine, soit la somme de 308 € TTC (280 € HT) et au coût du remplacement du convecteur de la salle de douche pour un montant forfaitaire de 150 €.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J]
Au titre des loyers pour se reloger
L’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins ». A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ".
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de " permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux … qui permettent de remplir les obligations mentionnées au 1er alinéa de l’article 6.. (logement décent)… ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ".
L’arrêté préfectoral prononçant une interdiction temporaire d’habiter en date du 26 octobre 2021, notifié le 2 novembre 2021, a pris effet le 1er décembre 2021 et a entraîné l’obligation pour Madame [K] de reloger Monsieur [J] à compter de cette date.
Monsieur [J] demande le remboursement par Madame [K] de la somme de 6 948,91 € au titre du coût de son relogement sur la période de février 2022 à août 2023.
Toutefois, il ressort de la lecture de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2022 que Monsieur [J], comparant à l’audience du 17 octobre 2022, a indiqué au juge qu’il « n’habitait plus le logement depuis 6 mois et qu’il n’entendait pas y retourner » (sic) et il est établi qu’il n’a restitué les clés que le 29 novembre 2023 comme exposé ci-dessus.
Egalement, il ressort d’un courrier du directeur du département « santé environnement » de la délégation départementale des Côtes d’Armor de l’ARS que " ses services ont contacté par téléphone et à plusieurs reprises Monsieur [J] afin de lui demander de laisser accès aux entreprises ou artisans et de faciliter la réalisation des travaux prescrits et rendus nécessaires pour remédier à l’insalubrité " (cf courrier en date du 18 septembre 2024, pièce n° 26 du bordereau de Madame [K]).
Si les dates des contacts téléphoniques entre l’ARS et Monsieur [J] ne sont pas précisées, il n’en demeure pas moins qu’il est suffisamment établi que ce dernier a adopté un comportement faisant obstacle, sans raison objective pertinente, à la réalisation des travaux dans des délais raisonnables.
Compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant, Monsieur [J] ne peut pas prétendre au remboursement du coût de son relogement pour la période postérieure au 1er novembre 2022 et ce d’autant qu’il a lui-même exprimé le fait, au mois d’octobre 2022, qu’il ne souhaitait plus retourner dans les lieux.
Madame [K] sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 3 350,57 € au titre du remboursement des loyers pour la période comprise entre le mois de février 2022 et le mois d’octobre 2022 inclus.
Au titre de son préjudice matériel et de jouissance
Au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [J] demande l’octroi d’une indemnité de 10 000 € en réparation du « préjudice matériel et de jouissance ».
Au soutien de sa position, il expose que Madame [K] n’a pas respecté ses obligations de maintien en état et d’entretien normal des lieux ; que ces manquements lui ont occasionné des préjudices matériels (meubles abîmés suite au dégât des eaux et factures d’électricité de 5 000 € suite à la défectuosité du poêle) et un préjudice de jouissance lié à des conditions de vie dégradées.
Madame [K] sollicite le débouté pour les motifs déjà retenus par le juge des contentieux de la protection au terme de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2022.
Sur ce,
Il doit être constaté que Monsieur [J] ne produit aucun élément de preuve nouveau au soutien de sa demande indemnitaire qui pourrait conduire à une appréciation différente de celle retenue par le juge des référés.
Ainsi, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre des préjudices – au demeurant allégués- et des manquements imputables à Madame [K], il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande indemnitaire.
Sur la compensation entre les créances réciproques
Il doit être rappelé aux parties que la compensation entre les créances réciproques, qui n’opère pas de plein droit et qui n’a pas été invoquée, pourra s’opérer à due concurrence, par application de l’article 1347 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de condamner une partie au paiement des frais irrépétibles engagés par son contradicteur.
L’équité commande de condamner Monsieur [J] à verser à Madame [K] une somme de 1 800 € au titre de ses frais irrépétibles, cette seconde instance ayant été introduite par Madame [K] du fait de son refus, non justifié, de lui laisser accéder aux lieux pour exécuter des travaux qu’elle était tenue de réaliser pour se conformer à une décision préfectorale contraignante.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [J] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la partie perdante.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [J] sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Madame [Z] [K] les sommes suivantes :
— 5 400 € au titre de la perte de loyers pour la période comprise entre le mois de novembre 2022 et jusqu’au mois de novembre 2023 inclus, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 450 € ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 121,35 € au titre de la moitié du coût d’état des lieux de sortie dressé le 29 novembre 2023 ;
— 308 € TTC au titre du coût de la pose du radiateur du séjour /cuisine ;
— 150 € au titre du coût du remplacement du convecteur de la salle de douche ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 3 350,57 € au titre du remboursement des loyers pour la période comprise entre le mois de février 2022 et le mois d’octobre 2022 inclus ;
RAPPELLE aux parties que les créances réciproques se compensent à due concurrence, par application de l’article 1347 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La Greffière. La Présidente,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me LEROUX
— 1 CCC par dépôt en case
à Me BLEVIN
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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