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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [E] [T]
1 70 04 94 017 127
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
N° RG 23/00104 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKOC
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Demandeur : Monsieur [E] [T]
34 Rue de Troarn
14810 GONNEVILLE EN AUGE
Représenté par Me LEJARD,
Avovat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
30 Rue Championnet
GTLY
75887 PARIS CEDEX 18
Représentée par Me VILLENAVE, substituant Me MARION,
Avocat au Barreau de Paris ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [J] [X] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025, à cette date prorogée au 29 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [E] [T]
— Me Noël LEJARD
— CAISSE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
— Me Philippe MARION
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 3 mars 2023, M. [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens(la caisse) maintenant les deux refus de prise en charge à 100 %, de la pathologie dont il souffre – un syndrome dépressif sévère – mentionnée sur les deux protocoles de soins établis au titre d’une affection de longue durée (ALD) par M.[V], médecin généraliste à Merville-Franceville, notifiés par la caisse respectivement les 5 et 22 septembre 2022.
Suivant jugement du 7 mai 2024, le pole social du tribunal judiciaire de Caen a :
Sursois à statuer sur les demandes,
Avant dire droit :
— Ordonné la réouverture des débats et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mardi 4 juin 2024 à 14 heures, date à laquelle elle sera retenue et plaidée, chacune des parties devant s’y trouver présente ou représentée, afin qu’elles :
— produisent les deux demandes d’exonération du ticket modérateur de prise en charge à 100 % de la pathologie dont souffre M. [E] [B] un syndrome dépressif sévère – ayant donné lieu aux deux décisions de refus de la caisse notifiées les 5 et 22 septembre 2022,
— s’expliquent sur l’application de l’article L. 160-14 4° du code de la sécurité sociale à la pathologie dont souffre M. [E] [T],
— communiquent tous documents médicaux utiles en leur possession afin que puissent être vérifiées si les conditions relatives à la reconnaissance d’une ALD hors liste sont ou non remplies, dans le respect du secret médical,
Réservé les demandes.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, M. [T] demande au tribunal :
— de dire qu’il est en droit de bénéficier de l’exonération du ticket modérateur en application des dispositions de l’article L. 160-14 4° du code de la sécurité sociale,
— de voir déclarer non fondé le refus de prise en charge de la pathologie à 100 % au titre d’une affection de longue durée, objet des refus de la caisse en date des 5 septembre et 22 septembre 2022,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, la caisse demande au tribunal :
— de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer les décisions des 5 et 22 septembre 2022 refusant de prendre en charge les protocole de soins établis pour M. [T],
— de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son jugement du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a constaté que M. [T] ne peut prétendre à l’exonération du ticket modérateur sur le fondement de l’article L. 160-14 3° et a ordonné la réouverture des débats pour examiner l’éventuelle réunion des conditions instaurées par l’article L. 160-14 4°.
A ce titre, il convient d’examiner si :
— M. [T] est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article L. 161-37, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant,
— Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Ces deux conditions sont cumulatives.
S’agissant du traitement prolongé et de la thérapeutique particulièrement coûteuse, M. [T] produit une attestation de Mme [R], psychologue, rédigée le 1er février 2024 et précisant que cette dernière a reçu le patient à trois reprises les 12 août, 27 septembre et 18 novembre 2022.
Les ordonnances du médecin généraliste prescrivant un antidépresseur et un anxiolytique puis un antidépresseur et un hypnotique ont été rédigée entre le 21 février 2022 et le 30 novembre 2022.
M. [T] ne justifie pas d’un suivi auprès d’un psychiatre.
Le demandeur ne justifie ainsi pas d’un traitement prolongé ni d’une thérapeutique particulièrement coûteuse, les traitements prescrits l’ayant été durant 9 mois sans être continués, le suivi psychologique a consisté en trois séances espacées d’un mois sans consultation d’un psychiatre.
Ainsi, au moins l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 160-14-4° ne se trouve pas remplie et M. [T] ne peut prétendre à une exonération du ticket modérateur.
Il sera débouté de ses demandes.
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas que M. [T] soit condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la caisse sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [T] de ses demandes,
Condamne M. [T] aux dépens,
Déboute la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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