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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 24/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02333 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7ZX
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (GIRONDE),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2022, la SA SOFINCO a consenti à Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] un prêt d’un montant de 66 500 euros remboursable par 120 mensualités de 698,63 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,745%.
Il y a lieu de préciser que la SA SOFINCO est désormais la SA CA CONSUMER FINANCE.
Le premier incident de paiement non régularisé est du 5 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, la SA SOFINCO a mis en demeure Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 9 février 2024, la SA SOFINCO a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 69 375,61 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,74 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— A titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] à lui payer la somme en principal de 66 740,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— A titre infiniment subsidiaire, remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, et condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] à lui payer la somme en principal de 55 647,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,74 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] aux dépens.
L’audience s’est tenue le 13 février 2025 à laquelle le demandeur et Monsieur [I] [O] étaient comparants. Monsieur [V] [T] était absent et non représenté.
L’affaire a été renvoyée deux fois et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience du 12 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a repris oralement les termes de son assignation du 18 septembre 2024.
Cité par acte remis à domicile pour Monsieur [V] [T], il n’était ni présent ni représenté à aucune des audiences.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 10].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Lors de l’audience du 13 février 2025, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion et de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
I. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA SOFINCO justifie avoir adressé à Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [S]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 61 797,14 euros, arrêtée au 8 février 2024.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] au paiement de celle-ci.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas un préjudice autre que celui déjà réparé par l’octroi d’intérêts en l’absence de déchéance de droit aux intérêts.
En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de dommages et intérêts est rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 7 avril 2022, signé entre la SA SOFINCO, d’une part, et Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 7 avril 2022 signé entre la SA SOFINCO et Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 61 797,14 euros, arrêtée au 8 février 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Monsieur [V] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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