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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 janv. 2025, n° 23/09553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09553 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3S
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association CITES CARITAS, [Adresse 3], représentée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P505
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 30 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 09 janvier 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de CROUZIER Caroline, Greffière
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/09553 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, l’association CITES CARITAS a consenti à M. [R] [D] un contrat de séjour, au CHS LES AMARRES, situé [Adresse 2], pour une durée de 6 mois renouvelable en fonction de la situation de l’intéressé et à titre onéreux, une participation financière mensuelle étant fixée à hauteur de 15% des ressources.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2023, l’association CITES CARITAS a notifié une fin de prise en charge suite à des faits d’agression contre deux personnes hébergées au sein du centre d’hébergement.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2023, l’association CITES CARITAS a sommé M. [R] [D] de quitter les lieux et de payer immédiatement la somme de 927 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, l’association CITES CARITAS a assigné M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater que M. [R] [D] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion immédiate avec au besoin concours de la force publique, et le transport des meubles,
— supprimer le délai de deux mois en vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 382 euros correspondant à la somme due jusqu’au mois de novembre 2023 inclus pour la participation financière,
— condamner le défendeur à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel actuel de la participation financière liée à l’hébergement, jusqu’à son départ effectif,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens notamment les frais de délivrance de la sommation de quitter les lieux et de payer et de l’assignation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l’audience du 8 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue le 30 octobre 2024.
A l’audience du 30 octobre 2024, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— constater la résiliation du contrat de séjour conclu le 1er avril 2022 du fait de la fin de prise en charge notifiée le 8 mars 2023,
— ordonner son expulsion immédiate avec au besoin concours de la force publique, et le transport des meubles,
— supprimer le délai de deux mois en vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 015 euros correspondant à la somme due jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus pour la participation financière,
— condamner le défendeur à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel actuel de la participation financière liée à l’hébergement, jusqu’à son départ effectif, soit 91 euros au jour de l’assignation,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens notamment les frais de délivrance de la sommation de quitter les lieux et de payer et de l’assignation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision.
Il précise que le dossier est ancien et indique que suite à une notification de fin de prise en charge en date du 8 mars 2023, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à M. [R] [D] le 5 juillet 2023. La première assignation a été déclarée caduque du fait d’un défaut de placement de sorte que la procédure dure depuis le 13 novembre 2023. L’association CITES CARITAS fait valoir qu’un seul règlement des redevances a été effectué par la mère de M. [R] [D] la veille de la première audience et qu’ il n’y a plus eu de versement depuis. Par ailleurs, elle ajoute que M [R] [D] a des problèmes de comportement, que des faits d’agression ont été dénoncés dans l’immeuble et que par ailleurs, il ne respecte pas l’accompagnement social proposé par l’association, sa situation devenant ingérable pour les travailleurs sociaux. Enfin, l’association CITES CARITAS affirme que M. [R] [D] se verra proposer des offres de relogement.
M. [R] [D] est comparant en personne. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité de 200 euros en plus du loyer et des charges courantes, pendant 10 mois. Il indique que sa mère conserve ses économies et a procédé au versement effectué 10 mois auparavant avec celles-ci. Il déclare ne pas avoir d’autre revenu que le RSA. Il demande à trouver un accord afin d’étaler le règlement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [R] [D] a été conclu dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, les occupants bénéficiant d’un droit de jouissance précaire, en contrepartie d’une participation financière modique, fondée sur un motif légitime de précarité.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est constaté que le défendeur ne règle pas de manière régulière sa participation financière, qu’il a ainsi procédé de février 2022 à 2024 à trois versements de 100 euros. S’il a remboursé une partie de sa dette en mars 2024 en réglant la somme de 1368 euros, il a à nouveau cessé tout règlement ensuite. Par ailleurs, il est fait état de faits de violence à l’encontre de deux autres résidents et d’insultes à l’égard du directeur du centre, faits à l’origine d’un dépôt de plainte du 17 mars 2023.
Ces faits constituent des manquements graves aux obligations fixées dans le contrat de séjour de M. [D]. Le bail conclu le 1er avril 2022 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du contrat en cas de manquements graves aux obligations du contrat de séjour. La fin de la prise en charge a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, le 8 mars 2023, aucune contestation n’ayant été faite sur ce point. Une sommation de quitter les lieux était délivrée par commissaire de justice le 5 juillet 2023.
Il est constaté que M. [R] [D] est sans droit ni titre depuis le 9 mars 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La loi applicable au contrat de séjour signé par M. [R] [D] ne permet pas de faire droit aux demandes de l’intéressé visant à rester dans les lieux moyennant règlement échelonné de la dette.
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter le délai.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de redevances et de l’indemnité d’occupation
M. [R] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association CITES CARITAS produit un décompte démontrant que M. [R] [D] reste lui devoir la somme de
1 015 euros, octobre 2024 inclus, dette due le 11 octobre 2024.
M. [R] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, qu’il reconnaît lui-même à l’audience, sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
M. [R] [D] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du mois de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant mensuel actuel de la participation financière éventuellement révisée, qui aurait été payée si le contrat de séjour était maintenu, soit à ce jour, la somme de 91 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il sera décidé de rejeter la demande formée à son encontre au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 1er avril 2022 entre l’association CITES CARITAS et M. [R] [D] au CHS LES AMARRES, situé [Adresse 2], à compter du 9 mars 2023 ;
REJETTE la demande de M. [R] [D] visant à rester dans les lieux moyennant règlement de la dette ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association CITES CARITAS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT ne pas avoir lieu d’écarter le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à l’association CITES CARITAS la somme de 1 015 euros, à la date du 11 octobre 2024, octobre 2024 inclus, au titre de la participation financière due ;
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à l’association CITES CARITAS une indemnité mensuelle à titre de provision, d’occupation, à compter du mois de novembre 2024, et jusqu’à son départ, égale au montant mensuel actuel de la participation financière, éventuellement révisée, qui aurait été payée si le contrat de séjour était maintenu ;
REJETTE la demande de l’association CITES CARITAS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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