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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05396 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUZ4
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :Me Laure RIMLINGER
Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Décembre 2025
à :Monsieur [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LE RELAIS OZANAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure RIMLINGER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 19 Novembre 1982 à [Localité 7] (66)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice6présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat d’hébergement temporaire dans le cadre d’un bail glissant en centre d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) consenti par TOTEM géré notamment par l’Association le Relais Ozanam, Monsieur [B] [P] a pris en location à compter du 26 octobre 2023 le logement [Adresse 2], moyennant le versement mensuel de la somme de 454 euros (APL à déduire).
Par courrier simple du 24 avril 2024, Monsieur [B] [P] a été mis en demeure de mettre en place un plan d’apurement afin de rembourser la dette locative, à défaut le contrat d’hébergement serait résilié.
Par courrier recommandé du 23 mai 2024 présenté le 30 mai 2024, Monsieur [B] [P] a été mis en demeure de restituer le logement dans un délai d’un mois soit le 27 juin 2024, faute de renouvellement du contrat d’hébergement.
Par courrier recommandé du 6 mars 2025, Monsieur [B] [P] a à nouveau été mis en demeure de restituer le logement dans un délai d’un mois soit le 10 avril 2025.
Une sommation d’avoir à restituer les clés et payer les redevances résiduelles d’un montant de 3618,97 euros a été signifiée par commissaire de justice à Monsieur [B] [P] le 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, l’Association Le Relais Ozanam a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir, faute de conciliation :
constater que Monsieur [B] [P] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], sans contrat d’hébergement,prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du contrat d’hébergement intervenu entre l’association le Relais Ozanam et Monsieur [B] [P] à compter du 30 mai 2024,autoriser l’association le Relais Ozanam à procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [P] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir,condamner Monsieur [B] [P] à payer à l’association le Relais Ozanam la somme de 1.117,62 € au titre du solde débiteur du contrat,fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à l’association le Relais Ozanam pour occupation de l’hébergement sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au montant du loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux,condamner Monsieur [B] [P] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du jour de la résiliation le 31 mai 2024, jusqu’à son départ effectif des lieux, (s’élevant au jour de l’assignation à la somme de 2.936,47 €, soit 4.054,09 € – 1117,62 €).autoriser L’association le Relais Ozanam à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du résident et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 800 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.condamner enfin le même aux entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure, celui de la présente assignation, ainsi qu’à tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience du 20 octobre 2025, l’Association Le Relais Ozanam, représentée par son conseil, indique qu’il s’agit d’un contrat non soumis aux dispositions de la loi du 29 juillet 1989. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance avec l’ajout de la redevance de septembre 2025 pour un montant de 184€.
Monsieur [B] [P], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre :
S’agissant d’un contrat d’hébergement, la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation ne trouve pas à s’appliquer.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1 du contrat d’hébergement conclu entre l’Association Le Relais Ozanam et Monsieur [B] [P] stipule que " Le service TOTEM met à disposition du résident un logement pour une durée limitée à compter du 26 octobre 2023. En effet le contrat est signé pour une durée initiale de 6 mois ; à la fin de cette période, l’équipe de TOTEM procèdera à une évaluation.
Le contrat pourra alors être renouvelé par un avenant au contrat initial, qui définit une durée précise d’hébergement ou bien s’arrêter.
L’hébergement prend automatiquement fin si la personne accompagnée ne se manifeste pas au moment du renouvellement de contrat.
La durée maximale d’hébergement est fixée à un an à compter de la date du premier contrat d’hébergement. Si la dynamique de projet du résident le justifie cette durée pourra être prolongée. "
L’article 6 du contrat précise que la résiliation du contrat d’hébergement est dans un premier temps formalisé par lettre simple, si aucune réponse de la part du résident n’est donnée, un courrier en recommandé sera envoyé. Le cas échéant, une procédure d’expulsion sera mise en œuvre.
En l’espèce, l’Association Le Relais Ozanam et Monsieur [B] [P] ont conclu un contrat d’hébergement à compter du 26 octobre 2023 pour une durée initiale de 6 mois. Ce contrat n’a pas fait l’objet de prolongation.
Le défendeur s’est maintenu dans les lieux au-delà du 27 avril 2024 comme en attestent les différents courriers de mise en demeure et sommation de quitter les lieux.
Ainsi, il y a lieu de constater que le contrat d’hébergement a pris fin le 27 avril 2024 et que Monsieur [B] [P] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date. Il convient, en conséquence, d’ordonner son expulsion du logement à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant la demande d’enlèvement de meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécutions, sans qu’il y ait lieu de prévoir de modalités distinctes.
Sur la créance du bailleur :
L’article 2 du contrat d’hébergement prévoit que l’hébergement est mis à disposition moyennant une redevance de 454 euros (hors APL).
En l’espèce, Monsieur [B] [P] est tenu au paiement de la redevance jusqu’au 27 avril 2024.
En application de l’article 1240 du code civil, du fait de son occupation sans droit ni titre postérieure, il est également tenu au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 30 juin 2025, une dette, hors frais de procédure, d’un montant de 4054,09 euros (mois de juin 2025 compris).
L’association Le Relais OZANAM demande également à l’audience le paiement de la redevance du mois de septembre 2025 à hauteur de 184 euros. Toutefois, d’après le dernier avis d’échéance produit (juin 2025), la redevance après déduction de l’APL s’élève à 145,04 euros. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 4199,13 euros (4054,09 + 145,04), au titre des redevances et indemnités d’occupation dues, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [B] [P] sera condamné aux dépens.
En équité, l’association Le Relais OZANAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la fin du contrat d’hébergement conclu le 26 octobre 2023 entre l’association Le Relais OZANAM et Monsieur [B] [P] à la date du 27 avril 2024 portant sur le logement sis [Adresse 2],
DIT que Monsieur [B] [P] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre à compter du 27 avril 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique du logement sis [Adresse 2],
RAPPELLE qu’à défaut d’enlèvement des meubles par Monsieur [B] [P], il y sera procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 avril 2024 égale au montant de la redevance qui aurait été exigible si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à l’Association Le Relais Ozanam l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à l’Association Le Relais Ozanam, la somme de 4199,13 euros correspondant au montant des redevances et indemnités d’occupation impayées au 30 juin 2025, outre le mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE l’Association Le Relais Ozanam de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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