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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 26 sept. 2025, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
RG N° RG 24/02761 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4DD / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [H] [J] [I] [G] épouse [R]
C /
[T] [P] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] [J] [I] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1591
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
ENVOI LE
Me [S] DRAY-BENAROUS, vestiaire : 1591- 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 avril 2024 par Madame [S] [G] épouse [R] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [H] [J] [I] [G], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (RHONE)
et de
Monsieur [T], [P] [R], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 5 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] [R] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (RHONE) est exercée conjointement par Madame [S] [G] et Monsieur [T] [R] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] [R] en alternance chez chacun des parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— chez la mère, du lundi soir après l’école jusqu’au vendredi matin et chez le père, du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin. Le premier lundi du mois, l’enfant reste chez le père toute la semaine, avec maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires de plus de cinq jours,
— pour les vacances de Noël : l’enfant résidera une semaine chez le père les années paires et une semaine chez la mère les années impaires. Il en est de même pour la semaine du jour de l’an, l’enfant ira une semaine chez la mère les années paires et une semaine chez le père les années impaires,
— pour les vacances d’été : l’enfant résidera les quinze premiers jours de juillet et d’août chez le père et les quinze derniers jours de juillet et d’août chez la mère pour les années impaires, et inversement pour les années paires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que [S] [H] [J] [I] [G] et [T] [P] [R] assumeront, chacun pour ce qui concerne ses jours d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants et qu’ils devront supporter les frais exceptionnels afférents aux enfants de la manière suivante, à compter de la date de l’introduction de la demande en divorce, et les y condamnons en tant que de besoin :
— les frais de mutuelle des enfants seront pris en charge par la mère,
— les frais scolaires de [F] (frais d’inscription scolaire, frais de cantine, frais de transport, frais péri-scolaires, les frais extra scolaires et fournitures scolaires) seront pris en charge par le père,
— les frais scolaires de [O] (frais d’inscription scolaire, frais de cantine, frais de transport, frais péri-scolaires, les frais extra scolaires et fournitures scolaires) seront pris en charge par la mère,
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie / ORL/ ostéopathe …), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle seront pris en charge par la mère ;
REJETTE la demande de rattachement social des enfants formulée par [S] [H] [J] [I] [G] ;
CONDAMNE Madame [S] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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