Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03157 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6FU
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[N] [I]
[S] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
M. [N] [I]
Mme [S] [I]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Madame [R] [C], chargée juridique et sociale, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le 09 Juillet 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [S] [I]
née le 17 Mars 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur COSTREL DE CORAINVILLE, conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Mars 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25/02/2021, à l’effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Monsieur [N] [I] et à Madame [S] [I] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 3), de type T6, situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 427,01 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/12/2023, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [N] [I] et à Madame [S] [I] un commandement de payer la somme de 1270,68 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 30/11/2023. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [N] [I], une copie en a néanmoins été remise à domicile, à son attention, à la personne de Madame [S] [I] qui a accepté de la recevoir de même qu’en original pour elle-même, le 18/12/2023, par Maître [Z] [P], commissaire de justice à [Localité 8], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CAF du Calvados de cette situation de loyers impayés par courrier du 18/12/2023, auquel il a été répondu en la même forme le 28/12/2023, demandant par ailleurs un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de CAEN par acte de commissaire de justice en date du 08/08/2024 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [N] [I] et à Madame [S] [I], le 25/02/2021 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 3), de type T6, référencé sous le n° 0189 01 01 0003, situé [Adresse 6], pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à l’expiration d’un délais de DEUX (2) mois, soit à compter du 19/02/2024.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] de leurs biens et de ses occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] au paiement de la somme de 1979,89 euros correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du 30/06/2024, outre les intérêts au taux légal, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— Prononcer la condamnation solidaire de Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date de résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] au paiement :
* d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [N] [I], une copie en a néanmoins été remise à domicile, à son attention, à la personne de Madame [S] [I] qui a accepté de la recevoir de même qu’en original pour elle-même, le 08/08/2024, par Maître [Z] [P], commissaire de justice à [Localité 8], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 09/08/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
Le dossier a été appelé lors de l’audience du 13/03/2025 et a fait l’objet d’un renvoi à celle du 12/06/2025.
A l’audience du 12/06/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représentée par Madame [R] [C], Chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 12/06/2025 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux (2) mois suivant le commandement de payer l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. INOLYA actualise le montant de la dette locative à la somme de 2169,78 euros, dont 244,83 euros de frais, indique, comme cela figure à la note d’audience, ne pas être opposée à l’octroi éventuels de délais de paiement conformément à ce qui a été fixé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 250 euros.
Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] sont présents en personne lors de l’audience du 12/06/2025. Ils reconnaissent la dette locative dans son principe et dans son montant et proposent, selon les termes de la note d’audience de s’en tenir au moratoire tel que fixé par la commission de surendettement sur un délai de 24 mois.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10/09/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation des baux
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d’habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement de payer.
Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I], présents en personne lors de l’audience, formulent une proposition de règlement de l’arriéré locatif conforme au moratoire retenu par la commission de surendettement de particuliers du Calvados sur 24 mois.
Le Diagnostic social et financier de Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] ne figure pas au dossier.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados, par courrier en date du 20/09/2024 relatif à la validation des mesures imposées, a fixé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % de la dette locative.
Aux termes de la note d’audience, INOLYA accepte ce moratoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 19/02/2024.
Il y a lieu de dire que la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % de la dette locative telle que fixée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados a lieu d’être exécutée.
Il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] pour s’acquitter du montant de leur dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 10/06/2025, il apparaît que Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] restent redevables de la somme de MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (1924,95 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 02/06/2025 (2169,78 euros moins 244,83 euros à titre de frais = 1924,95 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 08/08/2024.
Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendues en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée solidairement par Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de CAEN, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 25/02/2021 liant INOLYA à Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I], et portant sur un appartement (n° 3), de type T6, situé [Adresse 6], et ce à l’effet de la date du 19/02/2024 ;CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] à verser solidairement au profit de INOLYA la somme MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (1924,95 euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 02/06/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 08/08/2024 ;
DIT que la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % de la dette locative telle que fixée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados a lieu d’être exécutée ;
AUTORISE Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] à s’acquitter solidairement de leur dette par DIX-NEUF (19) versements mensuels consécutifs de CENT EUROS (100 euros) et à verser le solde lors de la VINGTIEME (20e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 6] : un appartement (n° 3), de type T6 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisé à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] à payer solidairement à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution des baux s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et INOLYA ;
DEBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [S] [I] solidairement aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
- Expertise ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Adresses
- Expertise ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Principal ·
- Code de commerce ·
- Protection ·
- Parfaire ·
- Procédure participative ·
- Recouvrement
- Italie ·
- Kosovo ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Victime ·
- Classes ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Électricité ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Réhabilitation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Finances publiques ·
- Crédit foncier ·
- Midi-pyrénées ·
- Vente ·
- Successions ·
- Région ·
- Département ·
- Administrateur ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Provision ·
- Situation économique ·
- Solde ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Départ volontaire
- Loyer ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.