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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 3 juil. 2025, n° 23/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | département, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/00400 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5P3
MINUTE N° : 25/71
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / M. l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] [U], M. l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [I] veuve de M. [W] [U],
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 03 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
182 avenue de France – 75013 PARIS
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE – ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
M. l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [I] veuve de M. [W] [U], décédée le 3 avril 2019
Pôle de gestion des patrimoines privés – Cité Administrative
BAT C – 5ème étage – Bld Armand Duportal – 31074 TOULOUSE
représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M. [W] [U], décédé le 12 décembre 2010
Pôle de gestion des patrimoines privés – Cité Administrative
BAT C – 5ème étage – Bld Armand Duportal – 31074 TOULOUSE
représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
— 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Mars 2025, et la décision mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me SIMEON
à Me THULLIEZ
COPIE DOSSIER
Grosse à Me SIMEON
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique revêtu de la mention exécutoire en date du 28 août 2008, [W] [U] et [E] [U] née [I] ont souscrit auprès du Crédit Foncier de France un prêt viager hypothécaire“Réversimmo” de 40.800 € au taux de 8,50 %.
[W] [U] est décédé le 12 octobre 2010 et [E] [I] le 03 avril 2019.
Le Crédit Foncier de France a fait délivrer courant avril 2022 sommation aux héritiers connus d’avoir à opter.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Montauban a :
— rejeté la demande tendant à voir déclarer vacante la succession de [W] [U] en présence d’héritiers connus ayant accepté la succession
— déclaré vacante la succession de [E] [I] veuve [U] et nommé M. le directeur des finances publiques – pôle de gestion des patrimoines privés – service France Domaine en qualité de curateur.
M. [G] [U] a renoncé à la succession de [W] [U] le 1er février 2023.
Le Crédit Foncier de France a fait délivrer le 13 février 2023 à M. [G] [U] et à M. l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne un commandement aux fins de saisie immobilière d’avoir à régler la somme de 101.312 €, se décomposant comme suit :
— principal :…………………………………………………………………96 821,90 €
— intérêts de retard au taux légal du
03/04/2019 au 15/02/2023 :…………………………………………..2 990,10 €
— intérêts de retard au taux légal calculés sur 96 821,90 €
à compter du 16/02/2023 et jusqu’à
parfait paiement :………………………………………………………… mémoire
— provision sur frais de procédure :………………………………… 1 500,00 €
TOTAL…………………………………………………………………101 312,00 €
Les commandement délivré à M. l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de Montauban le 21 mars 2023 volume 2023 S n°5.
Par décision du 12 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour complet exposé de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution a :
— constaté que le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— mentionné que la créance du Crédit Foncier de France à l’égard s’élève à la somme de 101.312 € et s’établit comme suit :
— autorisé M. Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne agissant en qualité de curateur aux successions vacantes de [W] [U] et [E] [I] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 13 février 2023;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 150.000 € ;
— dit que le montant des frais taxés s’élève à la somme de 4.831,70€
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Jeudi 06 mars 2025 à 9 heures :
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
— rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de ses diligences ;
— dit qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
— dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
— rappelé que conformément à l’article R.311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
A l’audience du 06 mars 2025, M. l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute Garonne a fait valoir qu’aucune vente n’avait été conclue. Le Crédit Foncier de France, représenté par Me Cambriel, a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction de la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
En l’espèce, force est de constater que le curateur aux sucessions vacantes de [W] [U] et [E] [I] ne produit aucun engagement écrit d’acquisition.
Aucun délai supplémentaire ne peut donc lui être accordé et la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la vente du bien saisi et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 février 2023 à M. l’administrateur général des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 16 octobre 2025 à 9 h, sur la mise à prix faite par le Crédit Foncier de France,
AUTORISE le Crédit Foncier de France faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE M. l’administrateur général des finances publiques des finances publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute Garonne aux dépens,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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