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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00266
N° RG 26/00110 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXQR
AFFAIRE :
[P]
C/
[W]
[W]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 173
Copie : M. & Mme [W]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [P]
née le 17 Avril 1956 à [Localité 1] (Algerie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 05 Décembre 1989 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [W]
née le 26 Février 2000 à [Localité 5] (Algerie)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 décembre 2025 à [B] [W] et [O] [W] par [J] [P], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [J] [P], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2025, d’expulsion de [B] [W] et [O] [W] et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 697,54 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
[B] [W] et [O] [W], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 26 juin 2023 pour des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 15 septembre 2025 et signifié le 18 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 19 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article VIII du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 18 septembre 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 novembre 2025.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [B] [W] et [O] [W], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 25 novembre 2025 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3697,54 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Il s’ensuit que [B] [W] et [O] [W] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue au bail en son article VII et à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 3 697,54 euros à la bailleresse, échéance de novembre 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 923,60 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès décembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[B] [W] et [O] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à [J] [P] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2025 ;
ORDONNONS à [B] [W] et [O] [W] de quitter les lieux immédiatement;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [B] [W] et [O] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par [J] [P] ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [B] [W] et [O] [W] à payer à [J] [P] la somme provisionnelle de 3 697,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [B] [W] et [O] [W] à payer à [J] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 923,60 euros dès décembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [B] [W] et [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum [B] [W] et [O] [W] à payer à [J] [P] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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