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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2CKT
N° de minute :
[R] [N]
c/
[T] [X]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0583
DEFENDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privée du 10 mars 2022, Mme [T] [X] a reconnu devoir à M. [R] [N] la somme de 17 322,71 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2023, M. [N] a mis en demeure Mme [X] de lui verser la somme de 14 422,71 au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, M. [N] a fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, M. [N] demande au juge des référés de :
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 14 422,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,
— condamner Mme [X] aux dépens,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Mme [X], assigné conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans l’acte sous seing privé du 10 mars 2022, Mme [X] reconnaît devoir à M. [N] la somme de 17 322,71 euros, à restituer dans le délai de six mois courant à compter du 1er avril 2022, en six échéances mensuelles égales, et sans intérêt.
Cet acte comprend, conformément à l’article 1376 du code civil, la signature de Mme [X] ainsi que la mention, écrite par elle-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
M. [N] indique que Mme [X] ne lui a versé que la somme de 2 900 euros. Mme [X], qui n’a pas comparu, ne démontre pas avoir remboursé le solde du prêt, alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à verser à M. [N] la somme de 14 422,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date d’envoi de la mise en demeure revenu avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [X] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mme [X] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [T] [X] à verser à M. [R] [N] la somme de 14 422,71 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du solde du prêt ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette du 10 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de 16 février 2023,
Condamnons Mme [T] [X] aux dépens,
Condamnons Mme [T] [X] à verser à M. [R] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 16 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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