Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 mai 2025, n° 25/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/03062 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFK5
Minute N°25/00673
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Mai 2025
Le 26 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de BELFORT en date du 15 novembre 2019 ayant condamné Monsieur X se disant [H] [O] à une interdiction définitive du territoire, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 16 mai 2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [O] le 22 mai 2025 à 09h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 24 mai 2025 à 17h24
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 25 Mai 2025, reçue le 25 Mai 2025 à 13h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [O]
alias X se disant [N] [R], né le 03/02/1979 à [Localité 5] (KOSOVO), de nationalité Yougoslave, X se disant [O] [H], né le 03/02/1979 à [Localité 6] (ITALIE), de nationalité bosnienne, X se disant [P] [R], né le 03/02/1979 à [Localité 6] (ITALIE), X se disant [Z] [I], né le03/02/1979 à [Localité 1] (BOSNIE)
né le 03 Février 1979 à [Localité 1] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence téléphonique de Madame [M] [J], interprète en langue italien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. X se disant [H] [O] alias X se disant [N] [R], né le 03/02/1979 à [Localité 5] (KOSOVO), de nationalité Yougoslave, X se disant [O] [H], né le 03/02/1979 à [Localité 6] (ITALIE), de nationalité bosnienne, X se disant [P] [R], né le 03/02/1979 à [Localité 6] (ITALIE), X se disant [Z] [I], né le03/02/1979 à [Localité 1] (BOSNIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [H] se disant [Z] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 mai 2025.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, les autorités consulaires de Bosnie ont été contactées afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour Monsieur [O] [H] se disant [Z] [I], le 16 mai 2025, soit durant la période de détention de l’intéressé. Il sera relevé que lesdites autorités consulaires n’ont pas été relancées depuis cette date et à la suite de la levée d’écrou de Monsieur [O] [H] se disant [Z] [I].
Sur ce point, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.165) a pu considérer que dans la mesure où le préfet n’avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles. Il est à souligner que dans cette décision, le préfet avait saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer le 22 décembre 2008 et une audition consulaire avait été prévue le 24 décembre 2008. A donc été cassée l’ordonnance du premier président en date du 7 janvier 2009 refusant la prolongation de la rétention administrative au motif qu’aucune réponse du consul ne figurait au dossier et qu’il n’était pas justifié que le préfet avait procédé à une relance ni réalisé suffisamment de diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Ce cas de figure, qui évoque une absence de relance pendant une durée d’environ deux semaines, n’est pas transposable au dossier de Monsieur [O] [H] se disant [Z] [I], dans lequel la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] n’a assuré aucun suivi depuis la date de saisine (voir en ce sens CA [Localité 7], 9 août 2024, n° 24/01993).
Nonobstant l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires bosniaques, il revenait à l’autorité administrative de recontacter le consulat pour connaitre l’avancée de la procédure d’identification de Monsieur [O] [H] se disant [Z] [I], et ainsi s’assurer que la demande de laissez-passer était bien traitée par le consulat de Bosnie. Il sera souligné que l’objectif de cette démarche est de vérifier que Monsieur [O] [H] se disant [Z] [I] n’est pas inutilement maintenu en rétention administrative.
Il ne peut être permis à l’autorité administrative de s’abstenir, d’aviser les autorités consulaires du placement en rétention de l’intéressé, eu égard au caractère privatif de liberté d’une telle mesure.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni les moyens de régularité soulevés, ni la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [O] [H] se disant [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/3063 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03062 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03062 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFK5 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [O]
alias X se disant [N] [R], né le 03/02/1979 à [Localité 5] (KOSOVO), de nationalité Yougoslave, X se disant [O] [H], né le 03/02/1979 à [Localité 6] (ITALIE), de nationalité bosnienne, X se disant [P] [R], né le 03/02/1979 à [Localité 6] (ITALIE), X se disant [Z] [I], né le03/02/1979 à [Localité 1] (BOSNIE)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Mai 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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