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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00074
N° RG 24/01103 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOPR
Mme [D] [K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K]
[Adresse 4]
Chez Mr ET Mme [K]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie délivrée
le :
à : Maître Jean-charles NEGREVERGNE et Me Mathieu MARLOT
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 septembre 2018, Madame [D] [K] et Monsieur [M] [I] ont souscrit auprès de la Société anonyme BNP PARIBAS (la SA BNP PARIBAS) un prêt immobilier d’un montant de 270.000 euros, d’une durée de 25 ans, remboursable par échéances mensuelles de 1.227,17 euros, pour l’acquisition d’une maison individuelle sise [Adresse 3].
Par lettre missive en date du 12 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a informé Madame [D] [K] d’incidents de paiement dans le remboursement du prêt, et du risque d’inscription au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP), en l’absence de régularisation.
Par ordonnance de référé en date du 29 août 2023 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, a notamment suspendu pendant une durée de 12 mois le remboursement du prêt immobilier, et a dit que Madame [D] [K] devra procéder à la vente de l’immeuble durant la période de suspension.
Le bien immobilier de l’indivision [K]/[I] sis [Adresse 3] a été vendu le 14 septembre 2023, et le produit de la vente a permis de désintéresser totalement la SA BNP PARIBAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Madame [D] [K] a fait assigner la Société anonyme BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment d’ordonner sa radiation du FICP sous astreinte, et de condamnation à des dommages et intérêts.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [D] [K], représentée, et se référant aux conclusions qu’elle dépose, demande au Juge des contentieux de la protection de :
In limine litis, à titre principal,
Se déclarer matériellement compétent pour juger du fichage abusif et de la responsabilité de la banque,A titre subsidiaire,
Se déclarer matériellement compétent pour juger du fichage abusif et se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Meaux pour juger de la responsabilité de la banque,Au fond,
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [D] [K] la somme de 2.329,41 euros au titre de la répétition de l’indu,Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [D] [K] la somme de 1.883,25 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas subir des intérêts contractuels et des intérêts contractuels sur des impayés,Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [D] [K] la somme de 18.000 euros en indemnisation de sa perte de chance de vendre son bien immobilier à un prix plus avantageux,Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [D] [K] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral pour violation de son obligation d’informer l’emprunteur dès son premier manquement et de son obligation de loyauté,Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [D] [K] la somme de 5.000 euros en réparation du fichage abusif au FICP en réparation de son préjudice moral,Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [D] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond.
La SA BNP PARIBAS, représentée, et se référant aux conclusions déposées à l’audience, demande au Juge des contentieux de la protection de :
Se déclarer à titre principal matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,Déclarer à titre subsidiaire mal fondée Madame [K] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la BNP PARIBAS et l’en débouter intégralement,La condamner en tout état de cause, au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 20 novembre 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS assignée à personne morale, était représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Sur la demande relative à l’inscription au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP)
L’article L 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L 751-1 du code de la consommation.
Lors des débats de l’audience du 20 novembre 2024, Madame [D] [K] rappelle que la demande principale de l’acte introductif d’instance du 15 février 2024 portait sur la radiation de l’inscription de la demanderesse au FICP, qui aurait depuis été effectuée par la SA BNP PARIBAS. Se référant à ses conclusions déposées, elle sollicite à titre principal la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de cette inscription.
La SA BNP PARIBAS souligne que la demanderesse n’avait pas formulé une demande principale de levée de fichage dans son assignation, et que le Juge des contentieux de la protection ne saurait fonder sa compétence sur cette demande, car aucun fichage n’est intervenu.
En l’espèce, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, le Juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice moral résultant de l’inscription de Madame [D] [K] au FICP.
Sur les demandes incidentes
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente.
En matière de compétence l’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Madame [D] [K] sollicite la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui verser des sommes d’argent au titre de la répétition de l’indu, en raison d’une erreur dans le calcul des sommes dues à la suite du remboursement intégral du prêt immobilier, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du non-respect par la défenderesse de son obligation d’information et de loyauté, et en réparation de sa perte de chance de ne pas subir des intérêts contractuels, et de vendre son bien immobilier à un prix plus avantageux.
La SA BNP PARIBAS souligne que le litige porte sur un crédit immobilier, qui échappe à la compétence du Juge des contentieux de la protection, et que le montant total des demandes excède également sa compétence.
En l’espèce, le montant total des demandes incidentes de Madame [D] [K], dépasse le taux de compétence de 10.000 euros du Juge des contentieux de la protection en matière civile.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes incidentes formulées par Madame [D] [K], au profit du tribunal judiciaire de Meaux, conformément aux dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation.
Dans un souci de bonne administration de la justice, et conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il convient de prononcer la disjonction de l’instance afin que l’affaire, qui relève à la fois de la compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection pour l’action principale relative à l’inscription et à la radiation sur le FICP, et du tribunal judiciaire de Meaux pour les demandes incidentes, soit jugée séparément.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts en raison du fichage au FICP
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile enjoint à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Madame [D] [K] affirme que la SA BNP PARIBAS a procédé à son inscription au FICP le 12 mai 2023, de manière abusive alors qu’elle lui avait fait délivrer une assignation le 10 mai 2023, pour obtenir la suspension judiciaire du remboursement des échéances du crédit immobilier. Elle ajoute que le fichage a été maintenu postérieurement au remboursement de la totalité du crédit immobilier. Elle précise que cela a eu pour conséquences de l’empêcher d’honorer son autre crédit personnel avec son découvert bancaire, ne pouvant plus bénéficier de ce dernier à la suite du fichage, et qu’elle ne pouvait plus utiliser son chéquier. Elle considère avoir subi un préjudice moral du fait de ce fichage abusif.
La SA BNP PARIBAS affirme n’avoir jamais procédé à l’inscription de Madame [D] [K] au FICP, que celle-ci a fait l’objet d’une inscription au titre d’un prêt personnel qu’elle avait également souscrit auprès de leur établissement, et dont des échéances étaient demeurées impayées. Elle explique que si elle était tenue d’informer la Banque de France des incidents de paiement survenus dans le cadre du remboursement du crédit immobilier, il n’a pas été procédé à l’inscription de Madame [D] [K] au titre de ce prêt, en raison de l’assignation en suspension du paiement des échéances délivrée par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SA BNP PARIBAS a informé Madame [D] [K] le 12 mai 2023, de son inscription au FICP, en raison d’incidents de paiement dans le remboursement du crédit n° [XXXXXXXXXX01], correspondant au crédit immobilier souscrit par Madame [D] [K] et Monsieur [M] [I] le 07 septembre 2018. Il apparaît que ledit courrier a été envoyé à la demanderesse quelques jours après l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de suspension du remboursement des échéances du crédit immobilier, délivrée à la défenderesse le 10 mai 2023.
Cependant la SA BNP PARIBAS affirme que l’inscription de Madame [D] [K] au FICP n’a finalement pas eu lieu, en raison de l’assignation en suspension des échéances qu’elle a leur fait délivrer.
Si Madame [D] [K] produit des échanges de correspondances et de courriers électroniques dans lesquels elle conteste son inscription au FICP, elle n’apporte aucun élément objectif permettant de démontrer que celui-ci a effectivement eu lieu. De même elle n’apporte pas la preuve des conséquences de cette inscription au FICP, dont elle a été seulement alertée par l’établissement de crédit, qui justifierait du préjudice allégué et de la réalité du fichage.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [K] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [D] [K] succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [D] [K] condamnée aux dépens, devra verser à la SA BNP PARIBAS, une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la disjonction entre la demande principale de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour fichage abusif au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, et les demandes incidentes de condamnation au titre de la répétition de l’indu, et à des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information et de loyauté, et de pertes de chances, formulées par la demanderesse ;
DECLARE recevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour inscription abusive au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers ;
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes incidentes de condamnation au titre de la répétition de l’indu, et à des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information et de loyauté, et de pertes de chances, au profit du tribunal judiciaire de Meaux ;
RENVOIE l’affaire devant la Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT qu’un exemplaire du dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe, à l’expiration du délai d’appel, avec une copie de la décision de renvoi ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour inscription abusive au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser à la Société anonyme BNP PARIBAS la somme 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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