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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00332 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKBF
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Société SHEMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [UJ] [V]
né le 20 Octobre 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparant à l’audience
Madame [G] [Y] épouse [V]
née le 20 Décembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Alain OLIVIER – 10
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une ordonnance du 28 janvier 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, à laquelle il convient de se reporter, [K] [N] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant la Société HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT (la Société SCHEMA) au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 3], à [X] [MC], [KN] [EP] et [T] [WK] épouse [EP] (les époux [EP]), [WY] [XL], [O] [KH], [VR] [H], [U] [IB] et [TJ] [WE] épouse [IB] (les époux [IB]), [GU] [C] et [MI] [F], [UX] [M] et [J] [L], [LV] [BK] et [W] [CF], [HN] [AK] et [VD] [AK] (les époux [AK]), [BS] [EX], [D] [HH] et [Z] [B], [A] [R], [GU] [E], [S] [OD], [P] [HA], [LO] [CM], la Société GRDF, la Société ENEDIS, la ville de [Localité 3], la communauté urbaine [Localité 4], la Société [Localité 3].COM, la société anonyme ILIAD (la Société ILIAD), la Société AXIONE, la Société NUMERICABLE, la Société ORANGE, la direction de l’informatique et des innovations numériques (DOSIIN) et la Société VEOLIA s’agissant du projet de renouvellement urbain de l’ancien centre hospitalier [5] dont la Société SHEMA est le maître d’ouvrage.
La mesure a été étendue le 6 avril 2023 aux époux [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la Société SHEMA a fait assigner [UJ] [V] et [G] [Y] épouse [V] (les époux [V]) afin de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 28 janvier 2021.
A l’audience du 28 août 2025, la Société SHEMA, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Les époux [V] sont présents à l’audience mais n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de démolition et de construction concernant le projet de renouvellement urbain de l’ancien centre hospitalier [5] sont en cours. En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 juin 2025 l’apparition de fissures sur le sol et plusieurs murs de l’habitation des époux [V], lesquels sont voisins du projet de construction. Il apparaît opportun dès lors que les époux [V] se voient déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Les époux [V], non représentés à l’audience, ne sont pas en mesure de s’opposer à la demande de mise en cause recherchée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la Société SHEMA.
Sur les dépens
La Société SHEMA, à l’origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables aux époux [V] les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 21/001 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 21/001 se poursuivront en présence des époux [V] ;
CONDAMNONS la Société SHEMA aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
.
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