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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 juin 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT7C
Le 18 Juin 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Juin 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [X] [G]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 7] SDF actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 09 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 12 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [X] [G] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Arthur CLAUDE, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade”.
Sur la procédure
Le conseil de M. [G] demande la mainlevée de la mesure d’hospitsalisation sous contrainte en faisant valoir que la notification de la décision d’admission comme de la décsion de maintien de l’hospitsalisation sont tardive. Il fait également valoir que dans le dossier se trouvent deux documents de notification contradictoires du 9 et du 10 juin. Le conseil du patient indique que ces irrégularité font grief à M. [G].
— Sur la notification de la décision d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions.
En l’espèce, il ressort du dossier que le Préfet a pris le 9 juin 2025 un arrêté portant admission en soins psychiatriques le 9 juin 2025. Dans le document “ attestation de notification d’admission” portant le Logo de l’EPSAN en en-tête, Mme [Z] [Y] atteste avoir remis dès le 9 juin 2025 au patient (qui refuse de signer) cette décision de placement ainsi que la notification l’informant de ses droits et voies de recours. Dans un deuxième document à l’en-tête de l'[Localité 3] et de la Préfecture, en date du 10 juin 2025, Mme [Z] [Y] atteste une deuxième fois avoir informé M. [G] de cette décision d’admission. Il ressort de ces éléments que le patient a donc bien été informé le jour même de son admission. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’établissement de santé d’avoir tenté à deux reprises d’obtenir la signature du patient, ce qui au demeurant ne lui fait aucunement grief.
S’agissant de l’arrêté maintenant en hospitalisation complète M. [G], ce document est daté du 12 juin 2025. Le document de notification de cette mesure attestant que M. [G] refuse de prendre connaissance des informations contenues dans l’arrête du Préfet du Bas-Rhin a été signé le 13 juin 2025 par Mme [Z] [Y]. Le délai entre la décision adoptée par la préfecture et la notification ne paraît pas excessif au regard de l’état de santé de M. [G] qui est décrit dans les certificats médicaux comme souffrant d’un délire de persécution systématisé et qui pense être suivi par les services secrets russes, avec une charge anxieuse réactionnelle. Par ailleurs, il ressort du certificat médical de 72 h qui conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète, que le patient a été informé de sa prise en charge ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties et que ses observatoins ont pu être recueillies dès le 12 juin 2025 à 11h15.
M. [G] a donc bien été informé de la décision d’admission puis de la décision de maintien de son hospitalisation sous contrainte et des éventuels recours et il a été placé en position de faire utilement valoir ses droits. Il convient donc de rejetter le moyen soulevé.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, le représentant de l’Etat dans le département a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 9 juin 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [G] a été hospitalisé après avoir pénétré dans un appartement où il s’était reclus dans une pièce un couteau à la main et semblait dangereux pour lui-même et pour autrui. Il a été placé en garde à vue pour dégradation de bien, violation de domicile et port d’arme. Un médecin psychiatre a toutefois constaté des troubles psychiatriques : loggorhée avec un cours de la pensée accéléré et diffluant, idées de persécution à mécanisme interprétatif avec forte participation anxieuse.
A l’issue de la période d’observation, le contact est adapté mais il existe des sourires discordants. Le discours de M. [G] est marqué par un délire de persécution bien systématisé. Il pense être suivi par les services secrets russes, avec une charge anxieuse réactionnelle. Il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et est opposé aux soins.
Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis et maintenu en soins psychiatriques sans consentement, en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [G]
né le 24 Juin 1998 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 18 Juin 2025 à :
— M. [X] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Arthur CLAUDE, Conseil de [X] [G]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / [Localité 3] Alsace
Le Greffier
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