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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 févr. 2025, n° 23/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03529 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I32W
AFFAIRE : S.A.R.L. SARLU KORIAN [Localité 3] C/ Madame [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARLU KORIAN [Localité 3] Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 415 375 179, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, vestiaire :, Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 44
DEFENDERESSE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de séjour en date du 21 juillet 2021, [T] [I] a intégré la maison de retraite de Korian [Localité 3], sise à [Localité 4] (54).
Selon le récépissé signé par les parties le 21 juillet 2021, le directeur de l’établissement a déclaré avoir reçu à titre de dépôt de garantie la somme de 2 538,00 € pour le séjour de [T] [I].
Selon l’état des lieux, [T] [I], qui a intégré l’établissement le 21 juillet 2021, a libéré la chambre le 29 octobre 2021, avec un constat de restitution des lieux en « bon état » identique à celui retenu au moment de l’entrée dans les lieux.
[T] [I] est décédée le 18 mai 2022.
Par acte en date du 05 décembre 2023, la société Korian [Localité 3] a fait assigner Mme [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de l’entendre, au visa des articles R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, 1103, 1104, 771, 772 et 783 du code civil :
condamner Mme [P] [I] à lui payer une somme de 7.183,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023condamner Mme [P] [I] au titre de la clause pénale stipulée au contrat à lui payer une somme de 718,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civilrappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenircondamner Mme [P] [I] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Korian soutient que Mme [P] [I] était chargée du règlement des factures liées à l’hébergement de [T] [I], sa mère, lesquelles n’ont pas été acquittées en totalité. Elle indique avoir déclaré cette créance entre les mains du notaire en charge de la succession de [T] [I]. Elle précise avoir sommé Mme [P] [I] le 05 avril 2023 de prendre parti à la succession. Elle soutient que cette dernière, à défaut d’avoir opté dans le délai de deux mois, est réputée avoir accepté la succession.
Mme [P] [I], assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 785 du code civil, l’héritier ne répond indéfiniment des dettes et charges qui dépendent de la succession que s’il a accepté purement et simplement la succession.
Selon l’article 771 du même code, l’héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.
Selon l’article 772, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Selon l’article 773, à défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
En l’espèce, pour considérer que Mme [P] [I] doit être tenue de la dette successorale contractée par [T] [I], sa mère, au titre des frais d’hébergement, la société KORIAN se prévaut d’une sommation de prendre parti délivrée à Mme [P] [I] le 5 avril 2023 et du défaut d’exercice de l’option dans le délai imparti.
Mais il ressort des mentions figurant dans l’acte déposé en l’étude du commissaire de justice, que cet acte, ainsi que l’ont également été les mises en demeure de payer, a été délivré à Mme [P] [I] à une adresse située à [Adresse 2], alors que d’une part selon les éléments de facturation recueillis lors de l’admission de [T] [I], précisant que la facturation devait être adressée à Mme [P] [I], avec indication de son numéro de téléphone et son adresse mail, la société Korian avait été informée que sa fille résidait à [Adresse 2] (pièce n°3) d’autre part elle avait connaissance de l’étude notariale en charge du règlement de la succession de [T] [I], en mesure de lui fournir, en vue du recouvrement de la dette successorale, l’identité des héritiers et le lieu de leur domiciliation, enfin l’assignation a été délivrée au domicile situé à [Adresse 2].
En l’état d’un acte mentionnant à tort, un domicile situé à [Localité 5], la sommation délivrée à Mme [P] [I] ne saurait produire effet et ne peut être retenue pour en déduire que Mme [P] [I], à défaut d’avoir pris parti dans le délai imparti, a accepté purement et simplement une succession à laquelle trois autres héritiers ont renoncé selon les déclarations produites aux débats.
Faute de justifier que Mme [P] [I] a accepté purement et simplement la succession, la société Korian n’est pas fondée à poursuivre à son encontre le recouvrement d’une dette dont au demeurant, il est relevé que le montant apparait difficilement déterminable en l’absence de pièces contractuelles précisant le montant mensuel de l’hébergement, d’indications quant à la restitution du dépôt de garantie et des conditions de financement par l’aide sociale à l’hébergement mentionnée lors de la demande d’admission remplie en juillet 2021.
La société KORIAN [Localité 6], qui succombe en sa demande, supportera les dépens de l’instance qu’elle a engagée, sans pouvoir prétendre dans ces conditions, au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande en paiement formée par la Sarlu KORIAN [Localité 3] à l’encontre de Mme [P] [I]
Rejette la demande de la Sarlu KORIAN [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront à la charge de la Sarlu KORIAN [Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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