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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 4]
SUR-[Localité 13]
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CY4Z
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Eladia DELGADO
Notifications aux parties
par LRAR :
— Monsieur [Y] [M]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [11]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maelis JERPHAGNON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[11]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [U] [F] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 septembre 2024, Monsieur [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), saisie par recours préalable reçu le 2 avril 2024, à l’encontre d’une décision de la [7] ([10]) du Rhône du 1er février 2024 fixant son taux médical d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 5%, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2023, suivant certificat médical initial établi le 25 août 2023 par le Docteur [N], faisant état d’un « lumbago », (et présentant les séquelles suivantes : absence d’état antérieur – accident de travail du 24/08/2023 avec lombalgies avec séquelles à type de persistance, au niveau du rachis lombaire, de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes, chez un assuré, chef de cuisine "). La date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2024.
Par décision du 15 mai 2024, la [8] a attribué à Monsieur [Y] [M] une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) à partir du 15 mai 2024 et sans limitation de durée.
Par courrier du 31 octobre 2025, Monsieur [Y] [M] s’est vu notifier l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, à titre temporaire et à compter du 1er décembre 2025.
Par ordonnance du 11 février 2025 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [A] [Z] [S], qui a rendu son rapport définitif le 29 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
« Juger les demandes de Monsieur [Y] [M] recevables, justifiées et bien fondées ;
« Annuler la décision explicite de notification du taux d’IPP prise par la [11] le 1er février 2024 ;
« Annuler la décision implicite de rejet de la [9] intervenue le 29 juillet 2024 née du silence gardé en suite du recours formé par Monsieur [Y] [M] le 29 mars 2024 ;
« Juger que le taux de son incapacité permanente, taux socioprofessionnel inclus, de Monsieur [Y] [M] à 25% décomposé comme suit :
— Juger que le taux médical d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [M] doit être fixé à 15% ;
— Juger que le taux socioprofessionnel de Monsieur [Y] [M] doit être fixé à 10% ;
« Condamner la [11] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
« Débouter la [11] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au présent dispositif ;
« Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [11] demande au tribunal de :
« Ecarter les conclusions de l’expert ;
« Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 5% attribué à Monsieur [Y] [M] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 24 août 2023 ;
« Débouter Monsieur [Y] [M] de son recours et de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur les conclusions expertales
Dans sa requête initiale, Monsieur [Y] [M] contestait le taux médical d’IPP de 5% qui lui a été attribué par le médecin-conseil de la Caisse, le considérant sous-évalué compte tenu de son état de santé et au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents de travail.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige portant en l’espèce sur le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [M], qui doit être déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants.
La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par ordonnance en date du 11 février 2024, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [B] [O] [Z] [S] avec pour mission de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Monsieur [Y] [M],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Monsieur [Y] [M],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la [11],
« Déterminer si l’état de santé de Monsieur [Y] [M] en rapport avec son accident du travail du 24 août 2023 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 29 janvier 2024 ;
« Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [M] ;
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [Y] [M].
Le Docteur [A] [Z] [S] a procédé à sa mission le 23 avril 2025 et a rendu son rapport définitif le 29 avril 2025, en faisant valoir les éléments suivants :
« Monsieur [Y] [M] a été victime d’un accident du travail survenu le 24/08/2023, ayant provoqué un « lumbago » selon le certificat médical initial du Docteur [N], en date du 25/08/2023.
La radiographie du rachis lombaire du 19/09/2023 et l’IRM du 10/10/2023 ont objectivé une lombo-discarthrose étagée prédominant en L5-S1.
L’électromyogramme du 12/12/2023 n’a pas retrouvé d’atteinte radiculaire.
L’accident du travail a été consolidé le 29/01/2024 par décision du médecin conseil.
L’état de santé de Monsieur [Y] [M] en rapport avec son accident du travail du 24 août 2023 pouvait être considéré consolidé à la date du 29 janvier 2024.
Compte tenu des éléments objectifs et selon le Barème indicatif d’invalidité conforme au code de la sécurité sociale, nous fixons le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [M], imputable à l’accident du travail à 10% (dix pour cent).
Suite à l’accident du 24/08/2023, Monsieur [Y] [M] a présenté un « lumbago » selon le certificat médical initial du Docteur [N], en date du 25/08/2023.
Le traitement a comporté des antalgiques et des séances de kinésithérapie.
La radiographie du rachis lombaire du 19/09/2023 et l’IRM du 10/10/2023, n’ont pas retrouvé de lésion post-traumatique mais une lombo-discarthrose basse, correspondant à un état antérieur.
L’examen clinique retrouve une raideur douloureuse lombaire avec un Lasègue négatif (pas de radiculalgie), ni de déficit sensitivo-moteur.
Le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [Y] [M], est fixé à 2% (deux pour cent).
L’état anxiodépressif n’est pas imputable au fait accidentel.
Il existait un contexte de surmenage professionnel avec les faits.
Il n’y a pas de relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable survenu le 24/08/2023 ".
III- Sur le taux d’IPP global de Monsieur [Y] [M]
A- Sur le taux médical
Aux termes du Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), et du chapitre 3.0 « RACHIS DORSO-LOMBAIRE » :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. […]. L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. […].
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ".
En l’espèce, un taux médical de 5% a été attribué à Monsieur [Y] [M] en considération de l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2023.
Monsieur [Y] [M] trouve ce taux particulièrement faible au regard de l’ensemble des séquelles consécutives à l’accident du travail et au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Il rappelle qu’avant son accident, il ne présentait aucune incapacité liée à son dos et indique à contrario, que depuis l’accident, il souffre d’importantes douleurs, nécessitant, encore à ce jour, des séances de kinésithérapie. Il explique ne plus être en mesure de porter des charges lourdes, ni de s’accroupir complètement et précise que la station debout ou assise prolongée est très difficile. Il expose rencontrer des difficultés dans ses tâches quotidiennes (perte d’équilibre, difficultés pour s’habiller, pour effectuer des travaux du quotidien) et affirme souffrir d’arthrose lombaire et de discarthroses étagées ; qu’il est donc victime de troubles sévères et importants. Il prétend que le rapport médical ayant servi de base à la décision de la [10] du 8 janvier 2024 visait un taux d’IPP de 6%, mais qu’un taux inférieur, égal à 5% a été retenu, lequel est insuffisant. Il allègue enfin le fait que son médecin conseil, le Docteur [T], a estimé son taux d’IPP entre 10% et 15%, sans distinguer le taux médical et le taux socioprofessionnel.
En réplique, la [11] soutient que le Docteur [B] [O] [Z] [S] a pratiqué un examen clinique au jour de l’expertise qui est concordant avec celui réalisé par le médecin-conseil à la date de consolidation ; qu’elle retient une raideur douloureuse mais note un « Lasègue négatif », une absence de radiculalgie ou de déficit sensitivo-moteur ; qu’elle relève l’absence de lésion post-traumatique mais une lombo-discarthrose basse « correspondant à un état antérieur ». Elle estime en ce sens que l’experte ne semble pas tirer les conséquences de ses propres observations et qu’en tout état de cause, la lecture du rapport d’expertise ne permet pas de comprendre le taux d’incapacité qu’elle propose, qui est doublé par rapport à celui fixé par le médecin-conseil.
Monsieur [Y] [M] verse au débat plusieurs pièces et notamment le rapport du Docteur [T], médecin-conseil de l’assuré et qualifié en réparation juridique du dommage corporel, qui conclut à l’attribution d’un taux d’IPP compris en 10 et 15%, après examen réalisé le 19/03/2025 : " Actuellement, il persiste des douleurs lombaires permanentes avec une limitation de mobilité significative. Le suivi en milieu psychiatrique se poursuit avec traitement antidépresseur. […]. L’état actuel du rachis lombaire relève d’un taux d’invalidité de 10 à 15% selon le barème AT/MP. […]. L’expertise du 29/01/2024 peut être discutée : le taux d’IPP accordé en raison du retentissement lombaire de cet accident semble inférieur à la réalité de l’état pathologique constaté au cours de notre examen ".
Force est de constater que les conclusions du rapport d’expertise sont confortées par le médecin-conseil de l’assuré, ces deux professionnels étant unanimes quant à l’attribution d’un taux médical d’IPP de Monsieur [Y] [M], qui serait à minima égal à 10%, en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2023. Le rapport du médecin-conseil de l’assuré est certes postérieur à la date de consolidation, mais permet d’appuyer les propos retenus par l’experte dans le cadre de son rapport, qui elle s’est placée à la date du 29 janvier 2024, et de confirmer en ce sens l’attribution d’un taux médical d’IPP adéquat à l’état de santé de Monsieur [Y] [M]. Ce taux ne pourra toutefois pas dépasser 10%, le médecin-conseil de l’assuré ayant retenu dans l’évaluation du taux les séquelles psychiques qui n’ont pas été prises en charge par la [11] au titre des séquelles résultant de l’accident du travail du 24 août 2023 et ont également été expressément écartées par l’expert.
Dès lors, en considération des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le Docteur [A] [Z] [S], qui sont confirmées par le Docteur [T], il convient d’homologuer le présent rapport et de dire en conséquence qu’à la date du 29 janvier 2024, Monsieur [Y] [M] présentait un taux médical d’IPP de 10%.
B- Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il convient ainsi de rappeler que :
o Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
o L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Également pour rappel, il résulte de l’article L. 341-1 du même code que : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a retenu pour Monsieur [Y] [M] un taux médical d’IPP de 5%. Il n’est pas mentionné l’attribution d’un taux socio-professionnel.
Monsieur [Y] [M] trouve cela contestable. Il explique que sa capacité à occuper un emploi a été fortement impactée puisqu’il s’est retrouvé dans l’incapacité, en tant que chef de cuisine, de porter les caisses de légumes ou de poissons, d’éplucher les légumes en station debout ou assise prolongée ou encore de porter les plats ; mais également de rester en station debout ou assise prolongée alors même que de par ses fonction de chef de cuisine, il est amené à rester debout, à piétiner et à réaliser des déplacements rapides de nombreuses fois dans la journée. Il expose que sont ainsi caractérisées une diminution de ses capacités et une incapacité à une conversion professionnelle, étant donné qu’il est âgé de 57 ans et qu’il n’a exercé que des fonctions de chef de cuisine durant toute son activité professionnelle ; et rappelle avoir été reconnu travailleur handicapé. Il considère que le taux socioprofessionnel fixé à 2% par l’expert ne prend pas en compte l’intégralité des répercussions de l’accident de travail sur sa capacité de travail, dans la mesure où il est toujours en arrêt de travail et précise en ce sens que son médecin traitant a indiqué que son état de santé laisse présager une inaptitude. Il sollicite à ce titre l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 10%.
En réplique, la [11] constate qu’aucun avis d’inaptitude, ni de lettre de licenciement pour inaptitude ne sont produits au débat. Elle rappelle que l’assuré n’a pas été en situation de reprise de travail après la date de consolidation en raison d’un arrêt de travail pris en charge au titre de l’assurance maladie à compter du 30 janvier 2024, pour une pathologie indépendante de l’accident du travail ; que cette indemnisation est toujours en cours et que le médecin-conseil a décidé de le placer en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2025. Elle estime ainsi que les éléments du dossier ne permettent d’établir ni un préjudice économique, ni une perte d’emploi. Elle indique également qu’il n’est pas établi de lien direct et certain entre un éventuel retentissement professionnel et les seules séquelles de l’accident du travail. Elle précise que la pension d’invalidité est destinée à compenser la réduction de la capacité de travail ou de gain résultant de l’état de santé général de l’assuré ; que les conditions requises pour justifier de l’attribution d’un taux socioprofessionnel ne sont donc pas réunies.
Après l’étude du dossier et des pièces versées au débat, il ressort les éléments suivants, concernant Monsieur [Y] [M] :
— Il a exercé l’entièreté de sa carrière professionnelle en tant que chef de cuisine ;
— Il bénéficie de la [12] depuis le 15 mai 2024, et sans limitation de durée ;
— Il a été en arrêt de travail, en rapport avec l’accident de travail dont il a été victime le 24/08/2023 : du 25/08/2023 au 30/08/2023, puis du 04/09/2023 au 18/09/2023, prolongé jusqu’au 16/10/2023, puis jusqu’au 13/11/2023, 24/12/2023 et 29/01/2024 ;
— Il a été en arrêt de travail, sans rapport avec l’accident de travail dont il a été victime le 24/08/2023 : du 29/01/2024 au 03/03/2024 prolongé au 03/06/2024, 30/09/2024, 08/12/2024, 30/12/2024, 28/02/2024 et 18/05/2024 ;
— Il a été en arrêt maladie du 01/01/2025 au 02/09/2025 – il n’est pas précisé s’il existe un lien avec l’accident de travail dont il a été victime le 24/08/2023 ;
— Le Docteur [G], Médecin du travail a indiqué, à la suite d’une visite de pré-reprise de l’assuré, que « son état de santé laisse présager d’une inaptitude au poste à terme » (courriel du 11/12/2023) ;
— Il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2, à titre temporaire et à compter du 1er décembre 2025.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [B] [O] [Z] [S] estime que : " Le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [Y] [M], est fixé à 2% (deux pour cent) ".
Pour rappel, la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [M] ayant été fixée au 29 janvier 2024, il convient de se placer à celle-ci afin d’évaluer l’éventuelle attribution d’un taux socioprofessionnel au bénéfice de l’assuré.
Par ailleurs, seul un préjudice économique ou une perte d’emploi découlant directement des séquelles résultant de l’accident du travail du 24 août 2023 peuvent donner lieu à l’attribution d’un correctif socio-professionnel de sorte que les autres pathologies ayant justifié les arrêts maladies de droit commun de même que son état psychique ne peuvent pris en compte.
A ce titre, il convient de rappeler que Monsieur [Y] [M] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er décembre 2025, le médecin-conseil estimant que son état présente un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. S’il n’est pas justifié du motif médical qui a justifié sa mise en invalidité, il s’agit nécessairement en raison d’une pathologie différente de celle résultant de son accident du travail.
Dès lors, les arrêts de travail qu’il produit ne sauraient caractériser une perte de revenus imputable à cet accident, dans la mesure où il est en arrêt de travail depuis le 29/01/2024 sans rapport avec celui-ci. Dès lors, l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’il a perçu du 01/01/2025 au 02/09/2025 ne saurait constituer un commencement de preuve d’une perte de revenus, qui plus est, constitue un élément postérieur à la date de consolidation, non appréciable dans le cas du présent dossier. Également, l’assuré ne produit aucun justificatif des revenus qu’il aurait perçu antérieurement à son arrêt de travail du 24/08/2023 en lien avec son accident, au titre de son activité professionnelle de chef cuisinier. En l’absence de tels éléments, aucun comparatif ne peut être établi et aucun préjudice économique imputable à l’accident du travail ne saurait être caractérisé.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] ne rapporte pas la preuve de son incapacité à travailler à la date de consolidation en ce qu’aucun avis d’inaptitude n’a été délivré à son encontre, et aucun licenciement pour inaptitude ne lui a été notifié en ce sens. L’avis du Docteur [G], Médecin du travail, laisse seulement présager une inaptitude de ce dernier à son poste de chef cuisinier sans aucune précision s’agissant de la pathologie justifiant cette éventuelle inaptitude. Dès lors, il s’agit seulement d’un état hypothétique et prévisible, ne permettant pas de caractériser un état actuel, réel et avéré au jour de la consolidation de Monsieur [Y] [M], élément pourtant nécessaire à l’attribution d’un taux socioprofessionnel.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2023 et existant au jour de la consolidation.
Il sera enfin fait remarquer que dans son rapport, l’experte ne justifie aucunement le taux socioprofessionnel qu’elle alloue à l’assuré.
Dès lors, il conviendra d’écarter les conclusions du rapport d’expertise sur ce point, de confirmer partiellement la décision implicite de la [9] et la décision initiale de la [10] du 1er février 2024 en ce qu’elles n’ont pas attribué de taux socio-professionnel à Monsieur [Y] [M] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2023. Monsieur [Y] [M] sera débouté de sa demande.
IV- Sur les demandes additionnelles
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la [11] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens seront à la charge de la [11].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande relative à l’attribution d’un taux socioprofessionnel ;
CONFIRME partiellement la décision implicite de la [9] et la décision initiale de la [11] du 1er février 2024 en ce qu’elles n’ont pas attribué de taux socio-professionnel à Monsieur [Y] [M] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2023 ;
HOMOLOGUE partiellement le rapport d’expertise du Docteur [B] [O] [Z] [S] relatif à l’attribution d’un taux médical d’IPP de 10% au bénéfice de Monsieur [Y] [M], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2023 ;
DIT en conséquence, qu’à la date du 29 janvier 2024, Monsieur [Y] [M] présentait un taux d’IPP de 10%, en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2023 ;
CONDAMNE la [11] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] aux éventuels dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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