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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/864
AFFAIRE : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XIA
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 554 200 808
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
— prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° [Numéro identifiant 5] du 13 octobre 2022 la somme principale de 17530,33 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,79 % depuis le 27 mars 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 15129,98 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 18000 € et les règlements reçus pour 2870,02 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 5 septembre 2025 le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [Z] [X] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2022 un prêt personnel n° [Numéro identifiant 5] d’un montant de 18000 € remboursable en 60 mensualités 337,95 € hors assurance, suivant taux nominal de 4,79 % et taux annuel effectif global de 5,33 % (pièce n° 1).
Monsieur [X] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 15 août 2023 (pièce n° 2.1) et a été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de trente jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2024 (pièce n° 4 – pli avisé et non réclamé).
En l’absence de réaction, la banque s’est vue contrainte de faire délivrer la présente assignation, valant ultime mise en demeure.
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 9 décembre 2024 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû 13612,46 €
— mensualités échues impayées 2828,88 €
— indemnité conventionnelle de 8 % sur capital restant dû 1088,99 €,
soit un total de 17530,33 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 2 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 15 août 2023. La BANQUE POPULAIRE DU SUD est recevable en son action.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil de données sur sa solvabilité (dont consultations FICP – pièce n° 1-4).
Monsieur [X] a été valablement mis en demeure de régulariser son retard de paiement le 4 décembre 2024. Faute de réaction de sa part, l’établissement financier résolution judiciaire pour faute grave du débiteur du prêt n° [Numéro identifiant 5] au 2 juillet 2025, date de l’acte introductif d’instance, valant mise en demeure. Il sera fait droit à cette demande en application des articles 1224 à 1230 du Code civil.
Après vérifications à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2) les montants réclamés sont exacts.
La somme demandée ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 4,79 % que sur le capital, le surplus ne produisant intérêts qu’au taux légal.
Dans ces conditions Monsieur [X] se verra condamner à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du prêt personnel n° [Numéro identifiant 5] la somme de 17530,33 € portant intérêts au taux de 4,79 % sur 13612,46 € et au taux légal sur le surplus à compter du 2 juillet 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 2 juillet 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 450 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation à la date du 2 juillet 2025 du prêt personnel n° [Numéro identifiant 5] conclu entre la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et Monsieur [Z] [X] le 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du prêt personnel n° [Numéro identifiant 5] la somme de 17530,33 € (DIX-SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) portant intérêts au taux de 4,79 % sur 13612,46 € et au taux légal sur le surplus à compter du 2 juillet 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 2 juillet 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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