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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 15 déc. 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 15 Décembre 2025
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRGP
N° Minute:
Isabelle ECALARD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Caen,
Assisté de Marie EVRARD, greffier
Statuant en notre cabinet,
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[O] [D]
Né(e) le : 13/01/1955
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Adresse 2]
Date de l’admission : 08/12/2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d'[6]
Secteur psychiatrie
[Adresse 3]
[Localité 4]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d’Aunay Bayeux prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’information communiquée au juge par mail le 14 décembre 2025 à 12h39 ;
Vu l’acte de saisine aux fins du contrôle de la mesure d’isolement adressé par le directeur du Centre Hospitalier d'[6] – service psychiatrie par mail au greffe du juge le 15/12/2025 à 14H38 ;
Vu le formulaire d’information au patient, sur la saisine du juge et sur ses droits dans le cadre de cette procédure, sur lequel il n’a pas été en capacité d’exprimer de choix quant à son audition par le juge ou à sa représentation par un avocat ;
Vu, en conséquence, la désignation d’office de Me Joseph OHAYON, avocat commis d’office pour représenter la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Vu les observations écrites :
— du médecin prescripteur de la mesure d’isolement exceptionnelle
— de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— de son avocat,
— du directeur du Centre hospitalier d'[6], service de psychiatrie,
Motifs de la décision:
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’ espèce, [O] [D] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du centre hospitalier [6] le 8 décembre 2025 selon la procédure d’urgence.
Elle a été placée en chambre d’isolement le 12 décembre 2025 à 15h03.
La mesure d’isolement a été renouvelée sur la base de deux évaluations réalisées par 24h00.
Ces évaluations font état d’un risque hétéroagressif qui le 15 décembre 2025 était jugé encore persistant.
L’avis motivé du 15 décembre 2025 établi par le docteur [X], psychiatre, pour l’audience durant laquelle le magistrat du siège devra statuer sur le maintien ou non de l’hospitalisation sous contrainte est soulignée la persistance d’une désinhibition comportementale majeure, associée à une désorganisation psychique, conduisant à des mises en danger, chez une personne présentant une décompensation d’un trouble de l’humeur.
Cette symptomatologie majeure/invalidante n’est pas reconnue comme pathologique par Mme [D], laquelle reste anosognosique dans un contexte actuellement associés à des troubles du jugement manifestes et à des éléments psychotiques congruents à 1'humeur.
Cette symptomatologie justifie de la poursuite des soins hospitaliers associés à une surveillance rapprochée, chez une personne actuellement dans une période de vulnérabilité majeure induite par la décompensation thymique.
La mesure d’isolement apparait donc comme une mesure de dernier recours nécessaire, adaptée, proportionnée afin de prévenir un risque de dommage imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui.
Son maintien sera autorisé.
Par ces motifs,
Statuant en notre cabinet, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 3222-5-1 et R. 3211-31 et suivants du code de la santé publique,
Autorise le maintien de la mesure d’isolement dont [O] [D] fait l’objet,
Le 15 Décembre 2025 à 14 heures
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif;
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 8] / Fax: [Localité 1] / MAIL : [Courriel 7] )
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier ;
— à l’avocat,
— au directeur du Centre Hospitalier d'[6], service de psychiatrie,
— au procureur de la République
Le 15 Décembre 2025
Le greffier
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