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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01037 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKL2
DEMANDEUR :
M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BERNONVILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1ER Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis juillet 2016, a été hospitalisé à compter du 24 avril 2016.
Par courriers en date du 18 octobre 2016, 25 septembre 2019 et du 15 juillet 2022, Monsieur [W] [X] a été informé de décisions de refus d’attribution d’un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le dernier courrier du 15 juillet 2022 l’informait de la possibilité de disposer de la majorité pour vie autonomie (MVA) sous certaines conditions.
Suite à la demande de Monsieur [W] [X] déposée en juillet 2022, la CAF du Nord a, par courrier du 2 novembre 2022, procédé à une régularisation de ses droits à la MVA pour la période de juillet 2020 à octobre 2022.
Par courrier réceptionné à la CAF du Nord le 28 décembre 2022, Monsieur [W] a contesté la prescription biennale limitant la régularisation à la période de juillet 2020 à octobre 2022 au motif qu’il aurait dû percevoir automatiquement la MVA dès sa sortie d’hospitalisation, en mai 2017.
Cette contestation a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par courrier du 28 septembre 2023, Monsieur [W] [X] a sollicité auprès de la CAF la somme de 2.500 euros au titre de la réparation de son préjudice consistant en l’absence de versement de la majorité pour vie autonome, en raison de la faute de la CAF.
Par courrier recommandé expédié le 2 mai 2024, Monsieur [W] [X] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CAF du Nord à sa demande indemnitaire.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [X], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
— Condamner la CAF du Nord à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la CAF du Nord à verser à Me Marie-Christine DUTAT, avocate au Barreau de Lille, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en vertu de l’article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale, il aurait dû percevoir automatiquement une majoration pour la vie autonome.
Il précise que, suite à un rendez-vous avec un médiateur de la CAF, il a été découvert que le fichier CAF le considérait de façon erronée comme hospitalisé depuis le 31 mars 2018. Que, constatant l’erreur, laquelle résulte d’une faute de la CAF, ses droits ont été rétablis le 2 novembre 2022 prenant la date du 29 juillet 2022 pour référence, avec un effet rétroactif de 2 ans jusqu’en juillet 2020 alors que la MVA pouvait être perçue dès 2018.
Il indique que cette faute de la CAF, laquelle résulte de l’erreur présente dans le logiciel, lui a causé plusieurs préjudices certains à savoir, des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il ne percevait que l’allocation adultes handicapés. Il ajoute que sa situation financière précaire a généré un préjudice important d’anxiété.
Il s’estime donc bien fondé à rechercher la responsabilité extracontractuelle de la CAF sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices
La CAF du Nord, dûment représentée à l’audience, s’est référée à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer le recours de Monsieur [W] [X] irrecevable, Monsieur n’ayant pas exercé les voies de recours judicaire dont il disposait pour solliciter la régularisation du droit à la MVA au-delà de la prescription biennale,
— Déclarer le présent recours irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de condamnation en dommages et intérêts en l’absence de toute faute de la part de la Caisse,
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages et intérêts en tenant compte des prestations que Monsieur [W] a perçu à tord et dont il a obtenu la remise à hauteur de 1 926,40 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que Monsieur [W] est forclos pour contester, suite à son courrier réceptionné le 28 décembre 2022, sa décision de rejet implicite née dès le 1er mars 2023, en l’absence de saisine du tribunal dans les deux mois.
Elle relève également que la demande indemnitaire du 28 septembre 2023, réceptionnée le 3 octobre 2023, a fait l’objet d’une décision de rejet implicite née dès le 4 décembre 2023 et que le présent recours déposé le 2 mai 2024 à l’encontre de cette décision est donc forclos en application des dispositions de l’article R 421-2 du code de justice administrative.
Subsidiairement, elle rappelle que conformément à l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, il appartient aux allocataires de déclarer tout changement de situation, diligence que Monsieur [W] n’a pas accomplie à sa sortie d’hospitalisation. Dès lors, elle ne disposait pas de tous les éléments permettant le versement automatique de la MVA.
Elle rappelle enfin qu’en application de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAF tirée de la forclusion du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la CAF fait valoir que par courrier réceptionné le 28 décembre 2022, Monsieur [W] a contesté la décision du 2 novembre 2022 de régularisation de ses droits à la MVA dans la limite de la prescription biennale.
Cette contestation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable à compter du 1er mars 2023, décision qui n’a pas donné lieu à une saisine du tribunal par Monsieur [W] dans le délai de deux mois de ce rejet implicite.
Monsieur [W] n’ayant pas exercé les voies de recours judicaire dont il disposait pour solliciter la régularisation du droit à la MVA au-delà de la prescription biennale, la CAF conclut que le recours est irrecevable sur ce point.
Sur ce point, le tribunal constate cependant qu’il n’y a pas de litige entre les parties.
De fait, le tribunal a été saisi le 2 mai 2024 par le conseil de Monsieur [W] uniquement à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande en dommages et intérêts pour faute de la CAF formalisée par courrier du 28 septembre 2023 réceptionné le 3 octobre 2023.
Sur ce recours contesté, la CAF du Nord soulève dans ses écritures l’irrecevabilité du recours pour forclusion au motif que la demande indemnitaire du 28 septembre 2023, réceptionnée le 3 octobre 2023, a fait l’objet d’une décision de rejet implicite née à compter du 4 décembre 2023, or le présent recours déposé le 2 mai 2024 à l’encontre de cette décision est tardif.
La CAF se fonde sur les dispositions de l’article R 421-2 du code de la justice administrative qui énonce que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours »
Dans ses écritures, le conseil de Monsieur [W] confirme qu’une décision implicite de rejet est née du silence de la CAF à sa demande indemnitaire du 28 septembre 2023 mais ne fait pas d’observation sur la forclusion soulevée par la CAF du Nord de la saisine du tribunal le 2 mai 2024.
Le tribunal retient que les dispositions de l’article R 421-2 du code de la justice administrative ne concernent que les délais pour saisir le tribunal administratif et ne sont donc pas applicables au présent litige qui a trait au recours formé par Monsieur [W] en date du 2 mai 2024 à l’encontre du rejet implicite de la CAF du Nord de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, action personnelle encadrée par les articles de droit commun du code civil.
Cette demande, fondée sur l’article 1240 code civil, ne constitue pas une contestation d’une éventuelle décision implicite de rejet de la CRA.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la CAF du Nord de ses demande tendant à voir déclarer irrecevable le présent recours de Monsieur [W] pour cause de forclusion.
Sur l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la CAF du Nord sur le fondement de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à Monsieur [W] qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Par courrier du 28 septembre 2023, Monsieur [W] a sollicité auprès de la CAF la somme de 2.500 euros au titre de la réparation de son préjudice consistant en l’absence de versement automatique de la majorité pour vie autonome, en raison de la faute de la CAF.
En l’absence de réponse de la CAF, Monsieur [W] a réitéré sa demande auprès du tribunal le 2 mai 2024.
En l’espèce, Monsieur [W] fait valoir l’existence d’une faute de la CAF du Nord en raison de l’erreur présente dans son logiciel en se fondant sur un courriel du 14 novembre 2022 de Monsieur [T] [S], médiateur administratif, qui indique : « nous avions eu connaissance d’une hospitalisation au 31 août 2018, cette situation a provoqué la suppression du droit à la MVA. Le fait que nous avions connaissance d’une date de début d’hospitalisation sans avoir été prévenu de la sortie de cette hospitalisation ne permettait pas le rétablissement de cette prestation. Votre droit a été rétabli au vu de la réglementation en vigueur et des éléments portés à notre connaissance ».
Dans son courrier réceptionné à la CAF le 28 décembre 2022, Monsieur [W] a indiqué " J’ai par ailleurs fourni le bulletin de sortir d’hospitalisation pour cette consultation à Monsieur [S] par le biais de Monsieur [B], délégué du Défenseur des Droits à sa demande. Dès lors, il s’agit d’une erreur des services de la CAF (…) "
Il ajoute que son bulletin de sortie d’hospitalisation mentionne une date de sortie le 30 mai 2017.
Il estime que cette faute d’erreur de logiciel par la CAF est à l’origine de plusieurs préjudices en termes financiers et d’anxiété résultants de l’absence de versement de la majoration pour vie autonome qui devait être automatique dans sa situation.
La CAF rappelle les dispositions de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Elle explique ainsi que si le droit à la MVA de Monsieur [W] n’a pas pu être liquidé automatiquement par manque d’information par Monsieur [W] lui-même de la date de sa sortie d’hospitalisation, information qui n’a été connue que fin 2022 et qui a donné lieu à la régularisation du 2 novembre 2022 dans la limite de la prescription biennale.
Elle estime donc qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Nonobstant le fait que Monsieur [W] produise un bulletin de situation faisant état d’une sortie d’hospitalisation à la date du 30 mai 2017 et nonobstant l’erreur de logiciel, Monsieur [W] ne justifie pas avoir accompli en temps utile toutes les diligences permettant à la CAF du Nord de mettre à jour sa situation sur le logiciel et ainsi donner lieu à versement automatique de la MVA.
Monsieur [W] ne peut donc se prévaloir d’une faute délictuelle sur le fondement de 1240 du code civil de la part de la CAF du Nord qui n’a pas disposé en temps voulu de tous les éléments utiles et nécessaires afférents à la date de fin de l’hospitalisation, alors que l’absence de versement automatique de la MAV trouve son origine dans son propre défaut à son obligation déclarative.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [X] de sa demande de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur [W] [X], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
La demande indemnitaire de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Monsieur [W] [X] recevable mais mal fondé
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CAF
1 CCC [W], Me DUTAT
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