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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETII
§ N° RG 24/00583 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETX5
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de :
Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [4] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE:
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE :
[6]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 2]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00548 § 24/00583
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 9 septembre 2024, [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 18 juin 2024 ayant confirmé sa bonne réception de la mise en demeure du 16 février 2024 à la date du 29 février 2024 ainsi que le bien-fondé du montant des cotisations sociales réclamées au titre de l’année 2023 (RG 24/00548).
Par lettre recommandée postée le 18 septembre 2024, [K] [C] a une nouvelle fois saisi la juridiction sociale afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre par la [6] le 3 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 3 250,65 € représentant les cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2023.
Cette contrainte lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 septembre 2024. L’avis de réception a été signé par M. [C] le 9 septembre 2024 (RG 24/00583).
Les affaires ont été appelées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, [K] [C] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— déclarer M. [K] [C] recevable à agir,
— juger que la créance sollicitée par la [5] n’est pas certaine ni bien-fondée,
— annuler la contrainte en date du 3 septembre 2024 et reçu par M. [K] [C] en date du 9 septembre 2024,
— accorder un délai de grâce de 2 ans à M. [K] [C] le paiement de la dette,
— condamner la [5] à verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles à M. [K] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers dépens d’instance et de procédure.
Dans ses écritures, la [6] demandait au pôle social de :
— ordonner la jonction des recours 24 00548 et 24 00583,
— déclarer bien fondé le montant des cotisations non-salariées agricoles dues au titre de l’année 2023,
— déclarer régulière la procédure de recouvrement mise en œuvre, que ce soit la mise en demeure du 16 février 2024 ou la contrainte du 3 septembre 2024,
En conséquence,
— donner main levée de l’opposition formée par M. [C],
— valider la contrainte du 3 septembre 2024 portant sur les cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2023, pour un montant de 3 250,65 €,
— condamner M. [C] au paiement des frais de signification, soit la somme de 4,36 € en vertu de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime,
En tout état de cause,
— débouter M. [C] de sa demande d’annulation de la contrainte,
— débouter M. [C] de sa demande tendant à obtenir du tribunal un délai de grâce,
— débouter M. [C] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A TITRE LIMINAIRE
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par [K] [C], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 18 septembre 2024, [K] [C] a saisi la juridiction sociale afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 septembre 2024 qui lui a été signifiée le 13 mars 2021.
Cette contrainte a été reçue le 9 septembre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle est donc recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE RECEPTION DE LA MISE EN DEMEURE DU 16 FEVRIER 2024
Il résulte de l’article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. civ. 2ème, 17 octobre 2019, n° 18-19800).
La charge de la preuve de l’irrégularité de la remise d’une lettre recommandée pèse sur le destinataire de cette lettre (Cass. civ. 2ème, 15 septembre 2016, n° 14-25817 et 14-25818).
En l’espèce, la caisse justifie avoir notifié à l’assuré une mise en demeure le 16 février 2024 portant sur la somme de 3 250,65 € au titre de cotisations sociales personnelles dues pour l’année 2023 (pièce n° 6). Cette mise en demeure a été reçue par M. [C] le 29 février 2024, comme en atteste la signature de l’accusé de réception (pièce 7).
M. [C], qui se contente de contester n’avoir reçu aucune mise en demeure ne rapporte pas la preuve de son affirmation et ne renverse pas la présomption qui résulte de la signature de l’accusé de réception du 29 février 2024.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
A titre liminaire, il convient de préciser que c’est à tort que M. [C] soutient que la caisse ne pouvait pas émettre de contrainte avant la fin du délai de deux mois dont il disposait pour contester la décision de la commission de recours amiable devant la juridiction sociale.
La Cour de cassation a l’occasion de préciser que la saisine de la commission de recours amiable n’interdit pas à la caisse de poursuivre le recouvrement de sa créance en émettant une contrainte (Cass. civ. 2ème, 3 avril 2014). Il s’en déduit que la caisse pouvait parfaitement émettre une contrainte après que la commission de recours amiable a statué, quand bien même le délai de deux mois pour saisir la juridiction sociale n’était pas complètement écoulé.
En outre, l’émission de la contrainte n’a pas porté grief à M. [C] car il n’a pas été empêché de contester les sommes réclamées devant la juridiction sociale.
En l’espèce, M. [C] est affilié à la [6] en qualité d’exploitant agricole. Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette affiliation.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de la [5] que M. [C] reste redevable de la somme de 3 250,65 € correspondant aux cotisations sociales appelées.
M. [C] ne rapportant la preuve ni du caractère infondé du redressement de cotisations sociales, ni d’être libéré de sa dette, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 3 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 3 250,65 €.
SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
[…]".
Il résulte de cet article que le directeur de la [5] est seul compétent pour statuer sur les modalités de paiement de la dette, les délais ou les échéanciers de paiement.
La demande [K] [C] est par conséquent rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[K] [C] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures n°24 00548 et n° 24 00583.
DECLARE recevable l’opposition formée par [K] [C] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [K] [C] le 3 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 3 250,65 € au titre des cotisations sociales personnelles appelées pour l’année 2023.
REJETTE la demande de délai de paiement.
CONDAMNE [K] [C] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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