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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mars 2026, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. , |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01163 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IH6
Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01163 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IH6
N° de MINUTE : 26/00746
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Monsieur, [I], [X], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S., [M], [T],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par son président Monsieur Julien Gildo,, [K], [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01163 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IH6
Jugement du 30 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettres des 21 février, 17 avril et 21 août 2024, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société, [M], [T] de lui payer respectivement les somme de 2500 euros, 2269 euros et 115 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues pour les mois de décembre 2023, février 2024 et avril 2024.
Par lettre recommandée du 27 février 2025, distribuée le 5 mars 2025, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société, [M], [T] de lui payer la somme de 4209 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues au titre du mois de décembre 2024.
A défaut de paiement, le 2 mai 2025, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 5 mai 2025 à l’encontre de la société, [M], [T] pour un montant total de 4712,60 comprenant 4280,60 euros de cotisations et contributions sociales et 432 de majorations au titre des mois de décembre 2023, février 2024, avril 2024 et décembre 2024.
Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 mai 2025, la société, [M], [T] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été régulièrement entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que sa contrainte est bien fondée et condamner la société, [M], [T] à lui payer le solde de 2789,95 euros de cotisations et 475 euros de majoration de retard et de débouter l’opposant de sa demande d’échéancier.
La société, [M], [T], représentée par son président, indique au tribunal qu’il ne conteste pas la créance de l’organisme de recouvrement mais qu’il n’est toutefois pas en mesure de s’acquitter de sa dette par manque de ressources et sollicite son échelonnement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit aux débats trois mises en demeure des 21 février, 17 avril et 21 août 2024, de la société, [M], [T] de lui payer respectivement les somme de 2500 euros, 2269 euros et 115 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues pour les mois de décembre 2023, février 2024 et avril 2024.
Elle verse également une mise en demeure du 27 février 2025, distribuée le 5 mars 2025, de la société, [M], [T] de lui payer la somme de 4209 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues au titre du mois de décembre 2024.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF Ile-de-France a émis le 2 mai 2025 à l’encontre de la société, [M], [T] une contrainte n°0101410391 signifiée le 5 mai 2025 pour un montant de de 4712,60 comprenant 4280,60 euros de cotisations et contributions sociales et 432 de majorations au titre des mois de décembre 2023, février 2024, avril 2024 et décembre 2024 et correspondant au solde des mises en demeure des 21 février, 17 avril et 21 août 2024 et 27 février 2025.
L’URSSAF Ile-de-France ne justifie pas de l’envoi préalable par lettre recommandée des mises en demeure des 21 février, 17 avril et 21 août 2024.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier que l’organisme s’est conformé aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées concernant ces trois mises en demeure. En l’absence de preuve de l’envoi préalable de des mises en demeure des 21 février, 17 avril et 21 août 2024, il convient d’annuler partiellement la contrainte pour le montant total de 855,60 euros correspondant à 119 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2024, 621,60 euros au titre de la mise en demeure du 17 avril 2024 et 115 euros au titre de la mise en demeure du 21 août 2024.
La contrainte mentionne au titre de la mise en demeure du 27 février 2025 de payer 4009 euros de cotisations et 200 euros de majorations une somme restant due de 3857 euros après versement de 352 euros.
Au l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 2789,95 euros de cotisations et 475 euros de majoration de retard pour tenir compte des paiement partiels intervenus.
La société, [M], [T] ne conteste pas le bienfondé des créances dont l’Urssaf sollicite le paiement.
Dès lors, il convient de faire droit partiellement à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France pour un montant de 2789,95 euros de cotisations et 200 euros de majorations.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard . »
L’échéancier ou le sursis prévu doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions de l’article précité s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les cotisants à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations sociales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
Il appartient ainsi à la société, [M], [T] de former sa demande de délais de paiement auprès du directeur de l’URSSAF Ile-de-France.
La société, [M], [T] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société, [M], [T] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la société, [M], [T] ;
Annule partiellement la contrainte n°0102095207 pour un montant de 855,60 euros correspondant à 119 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2024, 621,60 euros au titre de la mise en demeure du 17 avril 2024 et 115 euros au titre de la mise en demeure du 21 août 2024 ;
Valide la contrainte n°0102095207 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 2 mai 2025 à l’encontre de la société, [M], [T] pour un montant de 3857 euros correspondant à la mise en demeure du 27 février 2025 ;
Condamne la société, [M], [T] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 2989,95 euros correspondant à 2789,95 euros de cotisations et 200 euros de majorations de retard ;
Déboute la société, [M], [T] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne la société, [M], [T] aux dépens ;
Condamne la société, [M], [T] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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