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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01267 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJD4
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [T] [Z], [J] [V] C/ S.A.S.U. GLE
DEMANDEURS
Madame [T] [Z]
née le 13 Décembre 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
Monsieur [J] [V]
né le 24 Janvier 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
DEFENDERESSE
Société GLE
S.A.S. inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 829 067 826, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 août 2024, M. [J] [V] et Mme [T] [Z] épouse [V] ont assigné la société GLE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que Monsieur [V] est propriétaire occupant avec son épouse d’une maison d’habitation sur jardin située au [Adresse 2] à [Localité 5] et que courant 2023, il a entrepris de remplacer son chauffage au gaz par une pompe à chaleur et a signé un bon de commande avec la société GLE, portant sur la fourniture et l’installation, d‘une part d’une pompe à chaleur en remplacement de l’ancienne chaudière, et d‘autre part un ballon thermodynamique 200 litres, pour un total de 20 900 € TTC ; il n’était pas prévu de date d‘installation sur le bon de commande, étant convenu d’attendre que soit confirmée l’éligibilité du projet aux primes de l’équipement d’amélioration énergetique ; la société GLE a confirmé l’acceptation du dossier de primes dès le 21 septembre 2023 et proposait un changement de type de pompe à chaleur et du ballon thermodynamiqueassant, qui n’était pas accepté par M. [V], qui décidait d’adresser un courrier de rétractation le 26 septembre 2023 ; la société GLE indiquait alors à M. [V] qu’il ne pouvait pas se rétracter car il avait signé une renonciation, ce qu’il contestait fermement ; les ouvriers de la société GLE se présentaient chez M. [V] le lendemain, 27 septembre 2023, pour débuter les travaux ; après une discussion houleuse, une pression importante et la menace de perdre son acompte, il finissait par ceder et laissait la société GLE procéder à l’installation ; le chantier se terminait le 28 septembre 2023 et M. [V] remettait deux chèques correspondent au solde du devis ; toutefois, la pompe à chaleur installée ne fait que 8 kilowatts, puis postérieurement, la société GLE tentait de faire signer à M. [V] un nouveau bon de commande en remplacement du précédent portant finalement sur une pompe
à chaleur 8 kilowatts, pour le même prix, et ne comprenant pas la fourniture et l’installation d’un ballon ; la société GLE émettait une facture du 9 octobre 2023 à ce titre.
Il indique mécontent des conditions de cette intervention, mais également de la qualité des travaux, il a saisi son assureur la MACIF, qui missionnait un expert ; une première réunion d’expertise a eu lieu le 1er février 2024 sur site, à laquelle ni la société GLE, ni son assureur n’étaient présents ; l’expert a constaté que la pompe à chaleur installée ne correspond ni par sa marque, ni par sa puissance à celle prévue contractuellement et que le ballon thermodynamique n’a pas été installé, et a relevé diverses malfaçons et non-façons, estimant que la responsabilité contractuelle de la société GLE est manifestement engagée ; un deuxieme rendez-vous d’expertise a été organisé le 11 mars 2024, en présence cette fois-ci d’un représentant de la société GLE, suite à la demande de celle-ci ; cependant, l’expert a constaté que le technicien de la société GLE ne connaît pas le dossier et reconnaît lui-même ne pas avoir les compétences pour le gérer ; la société GLE n’a pas répondu aux propositions du demandeur.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [X], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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