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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le……………………………………………
à Me………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me Louisa STRABONI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03942 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ULX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [F] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [M] [F] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens, la société SOGIMA a fait assigner Madame [M] [F] [V] et Monsieur [N] [F] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société SOGIMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette à la somme de 1 820,01 euros au 30 septembre 2025, et demande au juge de :
— Constater les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;
— Prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [F] [V] et Monsieur [N] [F] [V] ;
— Condamner solidairement Madame [M] [F] [V] et Monsieur [N] [F] [V] au paiement de la somme de 1 820,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
— Condamner solidairement Madame [M] [F] [V] et Monsieur [N] [F] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner solidairement Madame [M] [F] [V] et Monsieur [N] [F] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [M] [F] [V] et Monsieur [N] [F] [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société SOGIMA produit la notification à caisse d’allocations familiales le 14 octobre 2024 de la situation d’impayés de Madame [M] [F] [V] et Monsieur [N] [F] [V], soit deux mois au moins avant l’assignation du 4 juillet 2025.
La société SOGIMA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 8 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur le contrat de bail
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;
En l’espèce, la société SOGIMA verse aux débats la copie d’un contrat de bail non daté et non signé, ce qui constitue une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SOGIMA est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SOGIMA étant la partie perdante, sa demande au titre des précédentes dispositions sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société SOGIMA recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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