Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 26 août 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00695
N° Portalis DBY5-W-B7J-C35E
Minute : 30/2025
DECISION
DU : 26 Août 2025
[P] [I]
[D] [K]
C/
S.A. HLM DU COTENTIN
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-SIX AOUT DEUX-MIL-VINGT- CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Caroline BESNARD, Juge, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries te du délibéré ;
Après débats à l’audience du 25 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [K]
née le 20 Septembre 1998 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 13 rue des Bruyères
EQUEURDREVILLE- HAINNEVILLE
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Non comparante représentée par Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, substitué par Me Noémie GERVAIS, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Monsieur [P] [I]
né le 04 Décembre 1995 à MONT ST AIGNAN (SEINE-MARITIME)
demeurant 13 rue des Bruyères
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Comparant en personne assisté de Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, substitué par Me Noémie GERVAIS, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
( Aide juridictionnelle provisoire sur le siège)
ET :
DÉFENDERESSE :
La S.A. HLM DU COTENTIN
dont le siège social est sis 17 rue Guillaume Fouace
CS 30131
50101 CHERBOURG-EN-COTENTIN CEDEX
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu le 20 septembre 2021 entre M. [P] [I] et Mme [D] [K] d’une part et la SA d’HLM du Cotentin d’autre part,
— ordonné l’expulsion des locataires,
— condamné solidairement ces derniers à payer à la société bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, ainsi que la somme de 8 346,26 euros au titre des impayés selon décompte arrêté au 6 février 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SA d’HLM du Cotentin a fait signifier à M. [P] [I] et Mme [D] [K] le jugement et leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 février 2025.
Par jugement rendu par le juge de l’exécution le 23 mai 2025, un délai pour quitter les lieux, d’une durée de trois mois, a été accordé à M. [P] [I] et Mme [D] [K].
Parallèlement, selon jugement du 22 juillet 2025, le juge du surendettement a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du couple emportant l’effacement de leurs dettes pour la période antérieure à la date du jugement.
Par requête reçue au greffe le 20 août 2025, M. [P] [I] et Mme [D] [K] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai complémentaire sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 25 août 2025, M. [P] [I] comparaît en personne avec l’assistance de son conseil. Mme [D] [K] comparaît représentée par ce même avocat. Ils exposent leur situation et sollicitent l’octroi d’un délai complémentaire de neuf mois à compter de l’audience pour quitter les lieux.
La SA d’HLM du Cotentin, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande de délais tant au regard du paiement régulier des indemnités d’occupation que de l’effacement des dettes prononcé.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disosition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est constant que le loyer, soit 535,28 euros outre une provision de 23,09 euros pour charges au jour de la signature du bail, sont restés impayés à compter du milieu de l’année 2022. Le jugement constatant la résiliation du bail mentionne une dette de 6.071,58 euros au 29 février 2024.
Cependant, un effacement des dettes a été prononcé suivant jugement du 22 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, et il est justifié à l’audience de la reprise régulière des paiements de l’indemnité d’occupation à hauteur de 623 euros par mois. La SA d’HLM du Cotentin n’a ainsi au jour de l’audience plus de créance à l’égard de M. [P] [I] et Mme [D] [K], ce qu’elle ne conteste pas.
M. [P] [I] justifie par ailleurs de la baisse de ses revenus à la suite d’un accident du travail survenu le 8 mars 2022 et demeure dans l’attente de la revalorisation de son taux d’incapacité, actuellement fixé à 4%, outre d’une décision de la MDPH quant à sa demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé associée à une demande de compensation de handicap. Il est constaté que ses difficultés pour se déplacer sont susceptibles de limiter la configuration des logements qui pourraient lui être proposés.
Mme [D] [K] est sans emploi depuis le mois de mai de 2023 et attend la naissance de son troisième enfant dans un contexte de grossesse pathologique.
Les prestations familiales s’élèvent à 945,61 euros au mois de mai 2025.
M. [P] [I] et Mme [D] [K] justifient enfin de leurs demandes de logement auprès de la Commune de la Hague et de bailleurs privés et déclarent que des demandes sont en cours auprès des bailleurs sociaux.
Les conditions particulières du relogement de la famille justifient par conséquent l’octroi d’un délai complémentaire.
A la lumière de ces éléments, il convient de leur accorder un délai complémentaire de neuf mois à compter de la présente décision.
Au regard de la nature du contentieux, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [I] et Mme [D] [K] ;
Accorde à M. [P] [I] et Mme [D] [K] un délai de neuf mois expirant le 26 mai 2026 pour libérer le logement qu’ils occupent, 13 rue des Bruyères, 50120 Cherbourg-en-Cotentin ;
Rappelle qu’à défaut de libération des lieux le 27 mai 2026, la SA d’HLM du Cotentin pourra faire procéder à l’expulsion de M. [P] [I] et Mme [D] [K], sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-SIX AOUT DEUX- MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Caroline BESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Prothése ·
- Malformation congénitale ·
- Autonomie ·
- Médecin ·
- Handicapé ·
- Activité professionnelle ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Gauche
- Ampoule ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- État ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Constat ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Côte ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Fond
- Parcelle ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude légale ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Trésor public
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Droit d'initiative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- But lucratif ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Adresses
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Action ·
- Ensemble immobilier ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Risque professionnel ·
- Recevabilité ·
- Déclaration ·
- Stade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.