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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 19 janv. 2026, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01339 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5PP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01339 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5PP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [M] [Y]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 3], S.A.E.M. L
inscrite au Rcs de [Localité 1] sous N° 568 501 415 prise en la personne de sa Directrice Générale domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 183
PARTIE REQUISE :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 2 mai 2017 ayant pris effet le même jour, la S.A.E.M. L. [Adresse 3] a donné à bail à M. [M] [Y] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation de type 2 n° 01 01 0526 01 0022 02, 2ème étage et un garage 01 01 0528 01 4006, sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 253,93 € pour l’appartement et 52,18 € pour le garage outre les provisions mensuelles pour charges de 43,25 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a saisi la Caisse d’Allocations Familiales du BAS-RHIN laquelle lui en a accusé réception le 23 mai 2025.
La S.A.E.M. L. [Adresse 3] a fait signifier à M. [M] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juillet 2025 pour la somme en principal de 679,45 €.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 19 décembre 2025, M. [M] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Le président a constaté l’absence d’établissement du diagnostic social et financier.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance indique que la partie défenderesse a soldé sa dette. Elle limite sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
En l’espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu’il abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation maintenant ses seules demandes au titre des dépens et portant sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [Y], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant soldé sa dette que postérieurement à l’engagement de la procédure.
Il supportera donc la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la S.A.E.M. L. [Adresse 3] de ce qu’elle ne soutient plus ses demandes principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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