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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00233 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZUY
Affaire : Monsieur [C] [V] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [C] [V]
Né le 13 avril 1969
CCAS
40 Rue du Docteur Michel
14400 BAYEUX
comparant en personne
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [K] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN [B]
M. KERAVEL Dominique
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [C] [V]
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 Avril 2024, Monsieur [C] [V] a formé recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 13 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, qui a confirmé le rejet de la demande de pension d’invalidité au motif que, à la date du 26 octobre 2023, il ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
A l’audience, Monsieur [C] [V] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [Y].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [C] [V] a demandé une pension d’invalidité en précisant qu’il ne peut plus rien faire, ne peut pas rester assis et dort très mal car ses épaules le font souffir.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision de la CMRA.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de :
— déterminer si, à la date du , les affections dont se trouve atteint le requérant, entraînaient une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— dans l’affirmative, préciser de laquelle des 3 catégories relevait cette invalidité.
Au terme de sa mission, le Docteur [Y], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“- homme de 55 ans, vit seul, divorcé, 2 enfants vivent à Bourg en Bresse, cuisinier puis aide à la personne et jardinage en CESU puis cariste, arrêt activité en 2022
— névralgies cervico-brachiales en rapport avec des discopathies cervicales (C3C4 principalement). Vu en 2022 par un neurochirurgien : pas d’indication chirurgicale
— problèmes de coiffe (tendinopathie)
— demande pension d’invalidité. En arrêt de travail depuis 2022
— Examen du 26/10/2023 : raideur lombaire franche, pas de Lasègue. Mobilité rachis cervical et épaule : normale. Lombalgie et cervicalgies sur remaniements rachidiens dégénératifs non compliqués. Perte de capacité (travail et gain) < 2/3 : refus pension. Confirmé par la commission recours amiable
— IRM : discopathies étagées lombaire avec rétrécissement canalaire
Doléances actuelles :
— barre au niveau thoracique à hauteur des omoplates
— barre lombaire basse
— douleur épaule et bras gauche récidivante
— épaule gauche : libre en passif, limité à 90° en actif
— douleur permanente gêné ++ au quotidien dit-il
— vu au CAD Bayeux (suivi depuis un an) : technologies de séances thérapeutiques inefficaces
— ne supporte pas les antalgiques
— vit désormais dans un fourgon
— aucune démarche de reconversion : “ ne peut rester assis dans les bureaux ”
Conclusion :
Relève de l’invalidité 1 ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Toutefois, les éléments médicaux produits ne conduisent pas à considérer que les pathologies présentées par Monsieur [V] réduisent de 2/3 ses capacités de travail et de gain.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [C] [V] recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la commission médical de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 13 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, ayant confirmé le rejet de la demande de pension d’invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN [B]
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