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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 22/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me CAPSAL par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02237
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPO
N° MINUTE :
Requête du :
09 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile CAPSAL, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [N] [H], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] ([3]) a fait l’objet d’un contrôle URSSAF sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2020 ayant abouti à une lettre d’observation du 16 décembre 2021 et à une mise en demeure du 7 avril 2022 d’avoir à payer une somme totale de 34695 €.
La société [3] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de ce redressement.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 12 août 2022, la société [3] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
La CRA a rendu une décision explicite de rejet le 3 octobre 2022.
L’URSSAF a fait signifier une contrainte le 20 mars 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par sa requête à laquelle elle se réfère oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal l’annulation du redressement précité pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2020.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer le recours introduit par la société recevable mais mal fondé,
— dire que la contrainte signifiée le 20 mars 2023 est devenue définitive et que la société ne peut plus contester tant le principe du redressement que son quantum,
— en conséquence débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision de la CRA,
— condamner reconventionnellement la société [3] à payer 33287 € de cotisations et 1408 € de majorations de retard,
En tout état de cause,
— condamner la société à payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête à défaut d’opposition à contrainte
L’URSSAF expose qu’à défaut d’opposition à contrainte le redressement est devenu définitif.
Sur ce,
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
La faculté conférée par le législateur, notamment, aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, d’émettre des titres exécutoires pour le recouvrement des créances qu’elles fixent sans intervention du juge, n’a pas pour conséquence de transférer à ces personnes une fonction juridictionnelle dans des conditions portant atteinte aux dispositions constitutionnelles invoquées au travers de la jurisprudence constitutionnelle citée au mémoire, dès lors que les contraintes ainsi délivrées ne produisent tous les effets d’un jugement qu’après que les voies de recours juridictionnels, ouvertes à tous les stades de la procédure, aient été épuisées ou que les contraintes aient été validées par un juge.
En l’espèce, l’action à l’encontre de la mise en demeure du 7 avril 2022 a été introduite avant la signification de la contrainte, de sorte que cette dernière ne saurait rendre un recours antérieurement introduit irrecevable.
Par conséquent, la requête est recevable nonobstant la contrainte signifiée postérieurement et l’absence d’opposition à cette contrainte.
Sur le bien-fondé de la requête en annulation du redressement
La société [3] expose notamment que :
— son effectif n’a jamais franchi le seuil de 11 salariés ;
— ses effectifs moyens pour 2018 étaient de 9,89 et non pas de 12,2 comme déterminé par l’inspecteur du recouvrement ;
— l’analyse détaillée des bulletins de paie de MM. [U] [Z] et [C] permet de constater un écart de 0,038 ;
— ses effectifs moyens pour 2019 étaient de 9,67 et non pas de 11,06 comme déterminé par l’inspecteur du recouvrement ;
— en tout état de cause elle devrait bénéficier du dispositif de dispense et d’assujettissement progressif de l’article L. 2333-64 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF expose notamment que :
— sont assujetties au versement transport et au forfait social les entreprises employant plus de 11 salariés ;
— en application de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, l’effectif s’apprécie au 31 décembre N-1 en fonction de la moyenne au cours de cette même année des effectifs déterminés chaque mois ;
— pour apprécier l’effectif du mois, il faut tenir compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans une zone de transport et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois ;
— les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs de moins de 11 salariés sont exclus de l’assiette du forfait social ;
— lors de son contrôle, l’inspectrice a constaté que l’effectif moyen était de 12,20 au 31 décembre 2018 et de 11,06 au 31 décembre 2019 ;
— l’inspectrice a également constaté que l’entreprise employait du personnel depuis le 24 avril 2008 et que son effectif était constamment supérieur aux seuils d’assujettissement ;
— l’inspectrice du recouvrement a relevé des erreurs sur les DSN produites par la société concernant certains salariés dont MM. [T] [Z] et [C] ;
— dès lors les DSN produites par la requérante sont dépourvues de valeur probante ;
— la requérante ne peut bénéficier du dispositif de dispense et d’assujettissement progressif dès lors que ses effectifs ont dépassé le seuil de 11 salariés depuis 2008 ;
Sur ce,
L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose :
« I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ».
L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs, sauf en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, la requérante incorpore à se requête des tableaux de calcul de ses effectifs qui n’ont pas de force probante.
La requérante produit ses DSN, mais l’inspectrice du recouvrement a relevé que ces dernières comportaient des erreurs, de sorte qu’elles sont également dénuées de force probante.
La société [3] ne reprend pas les tableaux de calcul des effectifs établis par l’inspecteur du recouvrement pour exposer le ou les salariés au titre desquels les chiffres seraient inexacts et prouver cette inexactitude par la production des bulletins de salaire de ce ou ces salariés sur la ou les années en cause.
Par conséquent, la société [3] sera déboutée de sa requête.
Sur l’erreur matérielle de report ou de totalisation
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’ article 58 du code de procédure civile , elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».
En l’espèce, la requérante se contente d’énoncer :
« [3] conteste également ce motif de redressement ».
Dès lors, en l’absence de moyen, la requérante sera déboutée de sa requête.
La société [3] étant déboutée de l’intégralité de sa requête, il sera fait droit à la demande reconventionnelle et subsidiaire de l’URSSAF de condamnation à payer les sommes dues au titre du redressement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SARL [3], partie perdante.
La société [3] sera condamnée à payer 1000 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête en annulation de la SARL [3] d’une décision implicite de rejet de la CRA sur recours à l’encontre du redressement sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2020 ayant fait l’objet d’une lettre d’observations du 16 décembre 2021 et d’une mise en demeure du 7 avril 2022 ;
DEBOUTE la SARL [3] de sa requête en annulation d’une décision implicite de rejet de la CRA sur recours à l’encontre du redressement sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2020 ayant fait l’objet d’une lettre d’observations du 16 décembre 2021 et d’une mise en demeure du 7 avril 2022 ;
CONDAMNER la SARL [3] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE 33287 € de cotisations et 1408 € de majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer 1000 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02237 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [3]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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