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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BPCE FINANCEMENT, Société YOUNITED CREDIT, Société ADVANZIA BANK, Comité d'établissement SIP PARIS 11E, Société CAISSE D' EPARGNE, Société COFIDIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00615 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27WH
N° MINUTE :
24/00503
DEMANDEURS:
[T] [F]
DEFENDEURS:
[U] [D]
AUTRES PARTIES:
Société ONEY BANK
Société ADVANZIA BANK
Comité d’établissement SIP PARIS 11E
Société COFIDIS
Société BPCE FINANCEMENT
Société YOUNITED CREDIT
Société CAISSE D’EPARGNE LOI DROME ARDECHE
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
Société CAISSE D’EPARGNE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
45 AVENUE DE GRAVELLE
94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1578
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D]
1 RUE DU MARCHE POPINCOURT
BAT A, ETG 2, APT 10
75011 PARIS
représenté par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0583
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
SIP PARIS 11E
39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
21 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
SERVICE CONTENTIEUX – ESPACE FAURIEL
17 RUE P ET D PONCHARDIER – BP 147
42012 ST ETIENNE CEDEX 2
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2023, [U] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
La décision de recevabilité a été notifiée le 8 septembre 2023 à [T] [F] qui l’a contestée le 21 septembre 2023 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal à l’audience du 5 février 2024 devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Après plusieurs renvois effectués à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
[T] [F], représenté par son conseil, a déposé des conclusions au titre desquelles il forme les demandes suivantes :
Prononcer la déchéance de la procédure de surendettement dont [U] [D] bénéficie en vertu de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 31 août 2023,Déclarer [U] [D] déchu du bénéfice de cette procédure,Annuler les mesures imposées par la commission,Annuler le plan de remboursement et de réaménagement des dettes décidé le 31 août 2023,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner [U] [D] à verser à [T] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il est le père de l’ex-épouse du débiteur, qu’il lui a prêté la somme de 62 000 euros en 2006 à la suite du divorce avec sa fille afin de l’aider à financer l’acquisition et les travaux d’un appartement à Charenton-le-Pont pour lui permettre de résider à proximité de ses enfants et de faciliter la garde alternée de ceux-ci et qu’à la suite de ce prêt, [U] [D] a signé une reconnaissance de dette au titre de laquelle il s’engageait à rembourser la somme de 100.000 euros au plus tard le 31 août 2023. Il ajoute que bien que cette reconnaissance de dette était garantie par deux contrats de tontine, la somme n’a pas été remboursée, [U] [D] ayant déposé son dossier de surendettement. Outre ce défaut de paiement caractéristique de la mauvaise foi du débiteur qui s’est abstenu de répondre aux multiples demandes de remboursement effectuée, le requérant expose qu’elle se déduit également des motifs donnés par [U] [D] pour justifier son état de surendettement : en premier lieu, il conteste la mauvaise gestion invoquée, précisant que le débiteur a fait l’acquisition d’un appartement à Charenton-le-Pont puis d’un appartement à Maisons-Alfort et qu’il a revendu ces deux biens en faisant des plus-values et bénéficie actuellement d’un logement social dont le loyer est très raisonnable au regard de ses revenus. Il ajoute également que le divorce est invoqué de mauvaise foi comme un élément de son surendettement, celui-ci datant de 2006, aucune contribution aux charges d’entretien des enfants n’ayant été prévue du fait de leur résidence alternée et aucune contribution n’étant actuellement versée alors que les enfants résident à plein temps chez leur mère. Il relève enfin que les pièces produites par le débiteur montre que ce dernier dilapide son argent ainsi un retrait de 2000 euros effectué en 2019.
[U] [D], représenté par son conseil, a exposé que [T] [F] était le seul des 14 créanciers à avoir effectué un recours. Au sujet de la créance de 100.000 euros, il précise que la somme lui avait été initialement donnée par son beau-père qui s’est ensuite ravisé et l’a contraint à signer la reconnaissance de dette. Il indique que son état de surendettement est dû à une baisse de revenus cumulée à un mauvais investissement locatif dans un bien situé au Havre qui ne produit pas le rendement locatif espéré et aux frais, notamment de scolarité, qu’il a dû exposer pour ses enfants à l’initiative de leur mère qui a des revenus supérieurs aux siens et n’a pas voulu prendre en considération cette différence de moyens.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, la société YOUNITED CREDIT, SYNERGIE et le SIP PARIS 11ème ayant adressé des courriers à la juridiction sans justifier en avoir transmis une copie à [U] [D].
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [T] [F] a formé son recours le 21 septembre 2023 contre la décision notifiée le 8 septembre 2024. Son recours est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Par ailleurs, et selon l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il appartient à [T] [F], qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d’en rapporter la preuve.
Or, le seul fait que le débiteur n’ait pas procédé au paiement de la somme de 100 000 euros au plus tard le 31 août 2023 comme il s’y était engagé lors de la signature de la reconnaissance de dette, ce malgré les lettres et procédures engagées par [T] [F] à son encontre, ne suffit à caractériser la mauvaise foi de [U] [D] dès lors qu’il résulte que l’arrivée à échéance de la reconnaissance de dette correspond à la période de dépôt du dossier de surendettement et qu’à cette même période, le débiteur était dans l’impossibilité de procéder à ce paiement étant redevable, outre ses charges courantes d’un montant de 2844 euros, de mensualités de prêt d’un montant de 2996,82 euros alors que ses ressources s’élevaient à la somme de mensuelle de 4822 euros.
Par ailleurs, si [T] [F] critique les justifications données par [U] [D] pour expliquer les raisons de son surendettement, il ne rapporte pas la preuve que l’endettement de ce dernier ait été constitué de mauvaise foi à la suite de dépenses somptuaires ou de souscription de prêts dans une proportion telle qu’il ne pouvait ignorer qu’il n’aurait pas la capacité de les honorer.
Il apparaît des éléments du dossier que [U] [D] a souscrit plusieurs prêts immobiliers dans le cadre d’investissements qui ne se sont pas avérés aussi lucratifs que prévu et que la vente et/ou la location des biens immobiliers acquis n’a pas permis de faire face à la totalité des prêts souscrits et que dans le même temps ses revenus professionnels ont diminué de sorte qu’il a souscrit des prêts afin de faire face à ses dépenses. Il est rappelé que les choix inadaptés d’un débiteur ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigée par l’article L.711-1 du code de la consommation précité.
Il en résulte que la mauvaise foi de [U] [D] dans la constitution de son endettement n’est pas établie.
Enfin, la situation de surendettement s’évalue en fonction du montant du passif par rapport à l’actif disponible. L’endettement total du débiteur s’élevant à la somme de 454 756,46 euros et ses revenus mensuels à 4 822 euros, sa situation de surendettement est constituée.
Par conséquent, [U] [D] doit être déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
[T] [F] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [T] [F] ;
REJETTE la demande de [T] [F] ;
CONFIRME la décision de recevabilité à la procédure de surendettement de [U] [D] telle que décidée par la Commission de surendettement le 31 août 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [U] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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