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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 25/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Hervé CASSEL
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04448
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OQT
N° MINUTE :
Assignation du :
04 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S ESSET
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2407
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 14 avril 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/04448
DEBATS
A l’audience du 10 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SA Enedis a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à Paris (75017) (ci-après le SDC), sollicitant, au visa des articles 1240, 1241 et 1303 du code civil et en raison d’une consommation d’électricité entre le 17 mai 2017 et le 1er mars 2022 hors contrat d’approvisionnement, le paiement des indemnités suivantes :
— 835.768,88 euros TTC en principal, au titre de cette consommation hors contrat,
— 1.000 euros pour le préjudice lié à la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat,
— 1.000 euros pour la résistance abusive et injustifiée au paiement.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 26 février 2026, le SDC sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile
Vu l’assignation du 4 avril 2025
JUGER recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER la société ENEDIS irrecevable comme prescrite en toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation du syndicat à lui payer la somme principale de 835.768,88 € TTC et toutes autres demandes accessoires.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER la société ENEDIS irrecevable comme prescrite en sa réclamation pour la période antérieure au 4 avril 2020 à hauteur de la somme de 501.646,71 € TTC
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ENEDIS à payer la somme de 4000 € au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident qui seront recouvrés par Me DARLIGUIE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Au visa des articles 789, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, il soutient que la société Enedis a informé son syndic, la société Foncia, des travaux de remplacement du compteur existant, mais pas de l’installation d’un second point de livraison nécessitant la conclusion d’un nouveau contrat d’approvisionnement ; que le 8 septembre 2017, la société Foncia a averti la société Enedis qu’aucun relevé des compteurs n’était possible depuis la fin des travaux et qu’elle l’a alors sollicitée pour une nouvelle intervention ; qu’à rebours des affirmations de la société Enedis, un agent s’est rendu sur place le 16 juin 2021, amenant à une première lettre recommandée adressée le 6 juillet 2021 à son syndic ; que les travaux s’étant déroulés sous la responsabilité de la société Enedis, celle-ci ne peut invoquer une impossibilité d’agir avant 2022.
Il considère que, dans ces circonstances, le point de départ de l’action en paiement engagée par la société Enedis doit être fixé au 20 mai 2017, date de mise en place du nouveau compteur, ou, au plus tard, le 8 septembre 2017, et conclut en conséquence à l’acquisition de la prescription au jour de la délivrance de l’assignation.
Il fait également valoir que la société Enedis ne peut se prévaloir d’un départ du cours de la prescription au 2 mars 2022, jour de la mise en service du second compteur et jour auquel la demanderesse soutient avoir pu calculer sa créance définitive, alors que, d’une part, lui-même n’avait jamais été informé de la nouvelle configuration du réseau et que, d’autre part, la loi ne prévoit pas la fixation du point de départ de la prescription au jour du caractère définitif de la créance ; que le courriel du 8 septembre 2017 permettait à la demanderesse professionnelle de comprendre les faits à l’origine du non-paiement de l’électricité fournie et partant, à l’origine de son action.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait retenir que la prescription s’apprécie en fonction de la date à laquelle la société Enedis était en mesure de quantifier les consommations hors contrat, il invoque un point de départ de prescription glissant. Il précise qu’il appartenait à la société Enedis de présenter une facturation année par année depuis le 20 mai 2017 (date des travaux) jusqu’au 1er mars 2022 (date de première facturation relative au second point de livraison) et conclut que, dans ces conditions et vu l’assignation délivrée le 4 avril 2025, toute créance pour la période antérieure au 4 avril 2020 doit être déclarée prescrite.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 20 février 2026, la société Enedis sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’articles 2224 du Code civil,
Vu l’article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert,
Vu la Délibération CRE n° 2021-341 du 18 novembre 2021,
Vu les pièces produites aux débats,
(…)
— Juger que l’action en paiement introduite le 4 avril 2025 par ENEDIS à l’encontre du SDC PEREIRE [I] au titre de la facture n° 0321 – 660570935 du 7 novembre 2023 n’est pas prescrite ;
En conséquence,
— déclarer ENEDIS recevable en ses demandes ;
— débouter le SDC PEREIRE [I] de sa fin de non -recevoir tirée, à titre principal, sur la prescription de la demande portant sur la somme en principal de 835.768,88 € TTC et, à titre subsidiaire, sur la somme de 501.646,71 € TTC ;
— condamner le SDC PEREIRE [I] payer à ENEDIS la somme suivantes de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le SDC PEREIRE [I] aux entiers dépens de la procédure ».
Elle soutient pour l’essentiel que le fait générateur de son action n’est pas la pose en 2017 d’un compteur pour lequel un contrat de fourniture d’électricité aurait dû être souscrit par le SDC, mais la découverte de consommations d’électricité commises hors tout contrat d’approvisionnement, cause de la créance indemnitaire dont elle réclame le paiement. Elle oppose alors qu’avant le 2 mars 2022, le compteur de rattachement de l’immeuble en cause était réputé inactif dans son système et qu’elle n’avait donc pas eu connaissance que de l’électricité était fournie hors contrat, ni du bénéficiaire de cet approvisionnement.
Elle relève ensuite que le courriel du 8 septembre 2017 fait état de plusieurs compteurs électriques, que le SDC était donc bien informé à cette date de l’existence d’un deuxième compteur posé et qu’il n’en a alors jamais demandé la mise en service ; que ce courriel n’évoque au demeurant qu’un problème d’auto-relève et qu’en l’absence de toute mention faite à une problématique contractuelle, elle ne pouvait pas en déduire qu’aucun contrat ne serait conclu. Elle prétend alors que le seul fait pour le SDC d’avoir sollicité une intervention technique sur place, ce qu’elle a fait le 28 novembre 2017, ne saurait avoir pour effet de faire partir le point de départ de la prescription quinquennale.
Elle ajoute enfin, si la date du 2 mars 2022 devait ne pas être retenue, que ce n’est que neuf mois après un contrôle aléatoire intervenu le 16 juin 2021 que le syndic du SDC a régularisé la situation par la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité dans les intérêts de ce dernier ; qu’elle avait alors émis un premier bordereau de facturation pour la période allant du 17 mai 2017 au 16 juin 2021 et que cette date peut donc être considérée comme le point de départ de la prescription applicable à son action.
Sur la demande subsidiaire du SDC, elle soutient que ce dernier fait une application erronée de l’article 2224 du code civil en opérant une différence entre prescription de l’action et prescription de la créance, et affirme de nouveau que le point de départ de la prescription devant être fixé au 2 mars 2022, aucune prescription, même partielle, de son action ne peut lui être opposée.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Les parties s’accordent sur l’application de cette disposition à leur litige.
Il est constant sur ce fondement que le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à la date à laquelle la société Enedis a décidé d’établir la facturation fondant sa prétention, mais à celle à laquelle elle connaissait ou aurait dû connaître, notamment en qualité de professionnelle gestionnaire du réseau d’électricité, les faits lui permettant d’obtenir paiement de la somme réclamée.
En l’espèce, les travaux menés sur le réseau électrique à compter de mars 2017 font suite à une rénovation de l’ensemble immobilier du SDC, lequel lui-même est composé de deux bâtiments. Il n’est pas en débat qu’antérieurement à ces travaux, cet ensemble disposait d’un unique point de livraison et d’un unique compteur, au titre desquels un contrat de fourniture d’énergie avait effectivement été conclu par le SDC, et la société Enedis déclare sans être démentie avoir alors fait le choix de mettre en place, du fait de la répartition en deux bâtiments et des besoins identifiés de ses occupants, un second compteur, mais également un second point de livraison.
Les moyens alors développés par les parties sur la nécessaire compréhension par le SDC, en raison de ce nouveau compteur, de la nécessité de souscrire un second contrat d’approvisionnement et sur son obligation en conséquence de se rapprocher d’un fournisseur d’électricité, sont indifférents à l’appréciation des mérites de la fin de non-recevoir débattue, seule devant être déterminée la date à laquelle la société Enedis était en mesure de déceler l’irrégularité de la situation du SDC.
A cet égard, le 8 septembre 2017, soit environ quatre mois après l’achèvement des travaux en mai 2017, le SDC s’est rapproché de la société Enedis en ces termes :
« Je fais suite à votre intervention sur le site Pereire-Débarcadère le 20/05/2017.
Notre société multitechnique nous a averti qu’ils ne peuvent faire de relever de compteur sur les nouvelles installations, ceux-ci indiquent 0 depuis l’intervention.
Pourriez-vous s’il vous plaît, nous dire si une intervention est possible pour corriger ce problème, afin que nous puissions remettre en place le suivi de nos consommations ? ».
La société Enedis relève qu’il ne lui est fait part que d’un problème de relevé de consommation par le SDC. Néanmoins, cette interrogation, alors qu’il n’était justement fait état d’aucune difficulté quant à l’approvisionnement lui-même de l’immeuble en électricité, devait la conduire à s’interroger sur l’ensemble des causes à l’origine de ce problème.
En outre, la société Enedis souligne dans ses écritures que ce n’est que par un contrôle inopiné qu’elle a été en mesure de comprendre que le point de livraison nouvellement créé était actif bien que réputé « inactif » dans sa base de données. Elle ne propose alors aucune explication sur les différences entre un tel contrôle et l’intervention sollicitée par le SDC dès le mois de septembre 2017 et partant, sur l’impossibilité que cette dernière l’amène aux mêmes constatations et déductions.
Selon les propres déclarations de la société Enedis, elle a satisfait à la demande d’intervention le 28 novembre 2017. Néanmoins, la pièce correspondante, produite par le SDC, fait état de « manoeuvres de changement de câble d’alimentation », sans que les motifs de ces manoeuvres ne soient donnés, ni, plus largement, que ne soient renseignées les diligences accomplies pour identifier les causes du problème évoqué par le SDC.
Or, il se déduit du contexte ci-avant évoqué, à savoir l’achèvement des travaux depuis plusieurs mois et partant, la mise en service des deux points de livraison, l’absence de difficulté déclarée du SDC dans le raccordement électrique, la mention « réputée inactif » du point de livraison, qui existait nécessairement dès cette date dans les bases de la société Enedis ainsi qu’enfin, le constat fait par le SDC d’une absence de recensement de consommation de l’électricité par les compteurs installés, que la demanderesse au principale disposait, à tout le moins au jour de son intervention le 28 novembre 2017, de l’ensemble des faits lui permettant de conclure, en qualité de gestionnaire professionnel d’un réseau d’électricité, à la possibilité qu’un contrat de fourniture d’énergie n’ait pas été souscrit par le SDC en suite des travaux achevés en mai 2017.
Dès lors, la date du 28 novembre 2017 sera retenue comme constituant le point de départ de son action en paiement des consommations d’énergie réalisées hors contrat, peu important que ces consommations aient perduré jusqu’en mars 2022, cette circonstance relevant de la question du montant de sa créance.
La prescription quinquennale s’est donc trouvée acquise le 28 novembre 2022 et l’assignation a été délivrée au SDC le 4 avril 2025, la demande de la société Enedis en paiement de la somme de 835.768,88 euros est donc irrecevable.
Les autres prétentions de la société Enedis formulées dans son assignation, découlant de celles en paiement de la consommation d’énergie hors contrat et étant dès lors connexes, seront pareillement déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance mettant fin à l’instance, la société Enedis, succombant, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par le SDC à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables comme prescrites les prétentions formées par la SA Enedis à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4],
Condamne la SA Enedis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Enedis aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Danièle Abyad Darliguie, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la présente ordonnance met fin à l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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