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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2024, n° 19/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 13 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société et au Docteur [C] le :
2 Expéditions délivrées par LS au défendeur et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01203 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYWQ
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Madame [N] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame CHALMIN, Assesseur
Madame LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 16 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01203 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYWQ
DÉBATS
À l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 16 juillet 2018 et reçu le 17 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [13] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne en date du 4 juillet 2018, attribuant à Monsieur [R] [U] à la date de consolidation du 30 avril 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% consécutivement à l’accident du travail du 18 novembre 2015 pour des « séquelles indemnisables d’une fracture tassement des corps antérieurs de T12 à L5 associée à fracture verticale de l’aileron sacré gauche et à une fracture non déplacée du coccyx, traitées orthopédiquement, consistant en une raideur douloureuse légère du rachis lombaire avec déficit du releveur du pied gauche et hypoestésie de la face antérieure de la cuisse gauche et un stress post-traumatique. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [13] et la CPAM de Seine et Marne ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [13] représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 18 novembre 2015.
Régulièrement représentée, la CPAM de Seine et Marne sollicite la confirmation de sa décision du 4 juillet 2018 mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [13], employeur de Monsieur [R] [U], à la CPAM de Seine et Marne s’agissant du taux d’IPP attribué à la suite de l’accident du travail du 18 novembre 2015, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit et la Caisse ne s’y oppose pas.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [K] [C], exerçant Service des urgences, hôpital [12], [Adresse 4], [Localité 6]. Mail : [Courriel 10]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 18 novembre 2015, soit le 30 avril 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [R] [U] imputable à l’accident du travail du 18 novembre 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM de Seine et Marne de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la CPAM de Seine et Marne, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de Seine et Marne dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [13] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 31 décembre 2024 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3], [Localité 7]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX011] / BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 31 mai 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mercredi 03 septembre 2025 à 13h35 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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