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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 juin 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00529 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H62M
Minute : 25/00529
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
Non comparant, représenté par Maître Julien RICHOU, avocat au barreau d’ANGERS
MJPM CESAME [Localité 5], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 26 juin 2023, concernant :
M. [B] [L]
né le 22 Novembre 1987 à [Localité 4] (TCHAD)
Vu la saisine en date du 26 mai 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [L],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 juin 2025.
M. [L] [B] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
La Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du CESAME curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Julien RICHOU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [L] [B] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 15 février 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme la Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du CESAME.
M. [L] [B] né le 22 novembre 1987 a été admis le 26 juin 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Prefet du MAINE ET [Localité 3].
Par ordonnance du 14 juin 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [B].
Par Arrêté du 25 octobre 2024 notifié au patient le 28 octobre, le Préfet de Maine et [Localité 3] a renouvelé pour six mois la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [B].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique , la décision de maintien des soins pour une durée de six mois prise par le Préfet ( article L 3213-4 alinéa 1) le 25 avril 2025 pour la période du 26 avril au 26 octobre inclus et portée le 29 avril à la connaissance du patient.
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 25 AVRIL à la suite de la dernière décision du Préfet dont à la curatrice.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce, le patient ne relevant pas de l’un des cas mentionnés au II de l’article L 3211-12.
L’avis motivé en date du 26 mai , dressé par le DR [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait des troubles résiduels à type de désorganisation psychique et comportementale, avec des idées délirantes enkystées, résistantes à un traitement psychotrope très conséquent, et régulièrement majorés par des consommations de toxiques, que ces troubles limitaient sévèrement le projet de réhabilitation psycho social, que son auto critique était déficitaire, que tous ces éléments le privaient de sa capacité à donner un consentement libre et éclairé aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [L] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 juin 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julien RICHOU
le 10/06/2025
le greffier
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