Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 5 mai 2026, n° 24/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Fatima AIT BAMAR
— Me Charlotte CATRIX
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
Expédition
— au JI du TJ de DUNKERQUE
— au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 05 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/02439 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUQW
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [H] [R] épouse [P]
née le 06 Novembre 1984 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [N] [R] 50 rue de l’Abbé Choquet
59140 DUNKERQUE
représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-004377 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [W] [K] [P]
né le 28 Septembre 1982 à DUNKERQUE/MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
11 Rue Carnot – Appartement 88
59240 DUNKERQUE- ROSENDAEL
représenté par Me Fatima AIT BAMAR, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 05 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [T] [R] épouse [P] et Monsieur [V] [P] se sont mariés le 13 août 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Coudekerque-Branche (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Y] [R], née le 20 août 2002 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), désormais majeure et indépendante,
— [S] [P], né le 22 mars 2010 à Dunkerque (Nord),
— [D] [P], né le 28 décembre 2012 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 décembre 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 14 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [P] a constitué avocat le 08 janvier 2025.
À l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 février 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants mineurs :
— confié à Madame [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
— rejeté la demande de Monsieur [P] d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R],
— réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P],
— fixé la part contributive de Monsieur [P] à la somme de 120 euros par enfant, soit 240 euros par mois et ce à compter de la décision,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [R] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rejeté la demande de Madame [R] de fixation rétroactive de la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chacun des époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce au 21 mars 2024,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 25 février 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [P] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que Madame [R] perdra l’usage du nom patronymique de son époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce au 21 mars 2024,
— constater l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 25 février 2025 et lui donner acte de ce qu’il entend solliciter un droit de visite et d’hébergement après la modification des interdictions de son contrôle judiciaire.
***
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [S] et [D].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 25 février 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] et Monsieur [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [R] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer cette date au 21 mars 2024, date de leur séparation effective.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En outre, aux termes de l’article 373-2-1 de ce code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents pour des motifs graves. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Suivant l’article 373-2-1 alinéa 2 du code précité, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Par ailleurs, l’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [R] et Monsieur [P] s’accordent sur la reconduction de l’intégralité des mesures provisoires fixées comme suit :
— l’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [R],
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R],
— la réserve des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P],
— la fixation de la part contributive de Monsieur [P] à la somme mensuelle de 240 euros, avec intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
En effet, il ressort des pièces produites qu’une procédure d’instruction criminelle est en cours à l’encontre de Monsieur [P], et que dans le cadre du contrôle judiciaire auquel il est astreint il a interdiction d’entrer en contact avec Madame [R], mais aussi avec [S] et [D].
Dans ce contexte, il est de l’intérêt de [S] et [D], qui sont désormais âgés de 16 ans et 13 ans, d’entériner l’accord des parties, la situation pénale de Monsieur [P] ne permettant pas à l’heure actuelle de lui octroyer un quelconque droit de visite à leur égard.
De même, l’interdiction de contact entre les parents rend impossible l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et serait de nature à aboutir à une situation de blocage dans la prise des décisions qui rythment le quotidien des adolescents (suivi scolaire, médical et activités extra-scolaires notamment), laquelle serait contraire à leur intérêt.
Il sera utilement rappelé à ce stade que cette décision n’est pas définitive, et ne prive pas Monsieur [P] de l’ensemble de ses droits et devoirs. En effet, aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 5 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il lui appartient donc de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales lorsque sa situation pénale aura évolué.
Pour mémoire et en l’absence d’actualisation par les parties, leur situation financière telle que retenue par le juge de la mise en état le 25 février 2025 sera exposée :
Madame [R]
Elle travaille comme agent de service pour la société DK PROPRE depuis le 06 avril 2022, et a déclaré le revenu annuel non imposable de 14 916 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 1 243 euros.
Actuellement, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1 292,08 euros suivant le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’octobre 2024.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour les deux enfants cadets à charge, à hauteur de 148,52 euros s’agissant des allocations familiales avec conditions de ressources et de 656,83 euros au titre de la prime d’activité pour le mois d’octobre 2024 selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales du 13 novembre 2024.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 097,43 euros.
Sur ses charges, elle déclare être provisoirement hébergée par ses parents.
Monsieur [P]
Il travaille en tant qu’agent de production, il a déclaré le revenu annuel non imposable de 16 864 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel de l’ordre de 1 405,33 euros.
Il perçoit actuellement un revenu moyen de 1 438,11 euros par mois suivant le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2024.
Sur ses charges, il règle le loyer de 405,70 euros déduction faite de l’aide personnalisée au logement de 10 euros selon la quittance établie par le bailleur pour le mois de septembre 2024.
Par ailleurs, une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée le 26 juillet 2024 auprès de son employeur pour la somme de 307,05 euros suivant la notification effectuée le jour même par les Finances Publiques. Enfin, il a réglé la somme de 353,50 euros au titre de la taxe foncière le 13 janvier 2025.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 02 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 février 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [T] [H] [R] épouse [P]
Née le 06 novembre 1984 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
et de
Monsieur [V] [W] [K] [P]
Né le 28 septembre 1982 à Dunkerque (Nord)
Lesquels se sont mariés le 13 août 2010 à Coudekerque-Branche (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 21 mars 2024, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [S] [P] et [D] [P] est exercée exclusivement par Madame [T] [R] ;
FIXE la résidence habituelle de [S] [P] et [D] [P] au domicile de Madame [T] [R] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [P] à l’égard de [S] [P] et [D] [P] ;
DONNE acte à Monsieur [V] [P] de ce qu’il entend saisir ultérieurement la juridiction familiale à l’issue de la modification de son contrôle judiciaire ;
FIXE à 120 euros (cent vingt euros) par enfant la somme que Monsieur [V] [P] devra verser chaque mois à Madame [T] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [P] et [D] [P], soit la somme totale de 240 euros (deux cent quarante euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 05 mai 2026 et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [P] et [D] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [P] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [P] et [D] [P] directement entre les mains de Madame [T] [R] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera communiquée au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque en charge de la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [P] (n° JI 124000013).
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Peinture ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Assureur ·
- Europe ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Mesures conservatoires ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux
- Offre ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle ·
- Future
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Iran ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Juridiction
- Déficit ·
- Gauche ·
- In solidum ·
- Indemnité ·
- Dépense de santé ·
- Droite ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Communication électronique ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Livraison ·
- Lieu ·
- Immatriculation ·
- Chèque ·
- In solidum ·
- Vente de véhicules ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créance alimentaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.