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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [P] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
MSA COTES NORMANDES
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYCC
Minute n°
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
Demandeur : Monsieur [P] [I]
Avenue Michel d’Ornano
Résidence Grand Hôtel
14910 BLONVILLE SUR MER
comparant en personne
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,
Mme [M] [U] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé au 17 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [P] [I]
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juin 2023, M. [B], gastro-entérologue à la polyclinique de Deauville a prescrit à M. [P] [I] un examen d’imagerie par résonnance magnétique (IRM).
Cette ordonnance était accompagnée d’une prescription médicale de transport entre le domicile et Port-Marly datée du même jour.
Le transport a été effectué le 7 novembre 2023 par la société Moisson Jérémy, entreprise de taxi et facturée 450 euros dont M. [I] a sollicité la prise en charge par la Mutualité sociale agricole Côtes normandes (la caisse), laquelle a été refusée selon courriers des 15 décembre 2023 et 8 février 2024, faute d’entente préalable obligatoire, s’agissant d’un transport de plus de 150 kilomètres.
Selon courrier posté le 22 février 2024, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision administrative de refus de prise en charge des frais de transports litigieux.
Saisie d’une contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la caisse, par décision du 19 juin 2024, a rejeté le recours de M. [I].
A l’audience M. [I] fait valoir que l’examen a été prescrit par un médecin et qu’il n’a pas été possible de le pratiquer dans deux établissements normands compte tenu de sa corpulence si bien qu’une prescription pour un transport dans un établissement de Port-Marly muni d’un équipement adapté a été donnée par le médecin.
Il sollicite la prise en charge par la caisse de ces frais de transport.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par un représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de débouter M. [I] de ses demandes,
— de confirmer la notification de refus de prise en charge en date du 15 décembre 2023,
— de valider le courrier de refus de prise en charge en date du 8 février 2024,
— de valider la décision de la commission de recours amiable confirmant ce refus de prise en charge.
La caisse fonde ses demandes sur l’application des dispositions de l’ article R. 322-10 du code de la sécurité sociale et l’absence d’accord préalable au transport.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5.
Le premier de ces articles prévoit qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres.
En l’espèce, un bon de transport a été délivré le 7 juin 2023 par M. [B], gastro-entérologue, mais n’a fait l’objet d’aucune demande d’accord préalable de la caisse si bien qu’il convient de débouter M. [I] de sa demande de prise en charge.
Le tribunal n’étant pas amené à réformer les décisions administratives de la caisse, il ne lui appartient pas de les valider.
Il conviendra d’inviter M. [I] à se rapprocher de la caisse pour solliciter une éventuelle remise de dette ou un échelonnement du paiement compte tenu du montant en cause.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [I] de sa demande d eprise en charge par la Mutuelle sociale agricole Côtes normandes des frais de transports exposés le 7 novembre 2023 pour se rendre de son domicile à Port-Marly, selon bon de transport délivré le 7 juin 2023 par M. [B], gastro-entérologue,
Condamne M. [I] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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