Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 mai 2025, n° 24/05920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05920 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNAI
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
Société PREMIUM METROPOLE
C/
[R] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PREMIUM METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, après prorogation du délibéré, rendu par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/5920 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S] est propriétaire du véhicule de marque Audi modèle A3 Berline TDI Quattro, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 30 août 2022, le véhicule a subi un accident de la circulation et a été confié à la S.A.S Premium Metropole, distributeur et réparateur automobile de la marque Audi, pour expertise et réalisation des travaux de réparation évalués à 6 889,66 euros.
La S.A.S Premium Metropole a émis une facture n°517360 en date du 23 septembre 2022 au nom de M. [R] [S] pour un montant total de 6 889,66 euros, lequel, le jour même, remettait au garage un chèque du même montant.
Ce chèque faisait l’objet d’un avis de rejet le 9 novembre 2022 pour le motif ''opposition sur chèque perte''.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la S.A.S Premium Metropole a fait sommation à M. [S] de lui régler la somme de 6 889,66 euros au titre de la facture impayée.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a enjoint à M. [S] de payer à la S.A.S Premium Metropole la somme de 6 889,66 euros en principal, outre celles de 150 euros au titre de la sommation de payer et de 51,07 euros au titre du coût de la requête ainsi que les dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2023, M. [S] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne le 25 octobre 2023.
Le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception signé à l’audience du 4 mars 2024, lors de laquelle les parties n’ont pas comparu ni n’étaient représentées. Le tribunal a déclaré la requête en injonction de payer caduque.
Par ordonnance du 03 juin 2024, le juge a rapporté la décision de caducité et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 20 janvier 2025.
A l’audience de plaidoiries, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier.
La S.A.S Premium Metropole conclut au rejet de l’opposition et sollicite la condamnation de M. [S] au paiement des sommes suivantes :
6 889,66 euros au titre de la facture n°517360,
150 euros au titre de la sommation de payer,
51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer,
2 000 euros pour résistance abusive et procédure abusive,
RG : 24/5920 PAGE 3
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste le paiement en espèces allégué par le requis et fait valoir que le tampon ''acquitté'' a été apposé sur la facture de réparation litigieuse ensuite du règlement par chèque effectué par le défendeur le 23 septembre 2023, lequel est revenu impayé par la suite. Elle soutient que M. [S] n’a pu payer la facture en espèces dans la mesure où les articles L112-6 et D112-3 du code monétaire et financier interdisent au professionnel de recevoir du débiteur ayant son domicile fiscal en France un paiement en espèce supérieur à 1 000 euros. Elle ajoute que les normes internes au groupe VGRF, dont elle fait partie, interdisent également tout paiement en espèce au-delà de 1 000 euros. Elle indique enfin n’avoir aucune trace comptable du versement en espèce d’un montant de 6889,66 euros dont se prévaut M. [S].
M. [S] s’oppose aux demandes et sollicite du juge qu’il déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2023, qu’il condamne la société requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros, outre les dépens, et qu’il la déboute de l’intégralité de ses demandes.
Il expose et fait valoir que le chèque litigieux d’un montant de 6 889,66 euros correspond non pas à un chèque de paiement mais à un chèque de caution réclamé par le garage Premium Metropole pour effectuer les travaux de réparation sur le véhicule au motif qu’il n’était pas agréé par son assurance, qu’il a procédé au paiement intégral de la facture en espèces donnant lieu à l’établissement d’un duplicata de la facture portant expressément la mention « payé ». Il précise qu’il n’a pas sollicité la restitution de son chèque de caution, estimant que celui-ci serait détruit du fait du paiement intervenu en espèces, qu’il a été alerté par l’établissement bancaire de la tentative d’encaissement du chèque, qu’il a alors expliqué la situation conduisant à un rejet du chèque par sa banque.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, prorogé au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée au débiteur le 25 octobre 2023 par acte d’huissier de justice délivré à personne.
Dès lors, l’opposition formée par M. [S] le 30 octobre 2023, soit dans le délai d’un mois, est recevable.
RG : 24/5920 PAGE 4
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1113 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils résultent de la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, résultant d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [S] ne conteste pas avoir confié son véhicule à la S.A.S Premium Metropole pour réparation pour un montant total de 6 889,66 euros TTC correspondant au coût des travaux évalués par l’expert amiable dans son rapport du 5 septembre 2022.
Il appartient donc à M. [S], qui ne discute pas l’obligation dont la société requérante sollicite l’exécution, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur ce point, il est constant que le défendeur a remis au garage un chèque daté du 23 septembre 2022 d’un montant de 6 889,66 euros revenu impayé pour le motif ''opposition sur chèque perte''.
M. [S] soutient qu’il s’agissait d’un chèque de caution qui n’avait pas vocation à être encaissé et qu’il a procédé au paiement de la facture litigieuse en espèces une fois les travaux réalisés.
La société Premium Metropole conteste le règlement en espèces allégué et fait valoir que le chèque remis correspondait à un chèque de paiement, lequel a été rejeté.
Sur ce, le défendeur verse aux débats une facture de la S.A.S Premium Metropole en date du 23 septembre 2022 pour un montant de 6 889,66 euros portant la mention « payé ».
Si cette mention prouve l’existence d’un paiement du débiteur, elle ne permet pas d’établir si l’apposition de cette mention fait suite à un paiement par chèque ou en espèce dès lors que le mode de paiement n’est pas précisé sur la facture.
Or, le garage produit un chèque de M. [S] d’un montant égal au coût des travaux daté du jour de la facture émise à l’issue des réparations réalisées sur le véhicule. Il peut donc être déduit de ces éléments que, contrairement à ce que soutient le défendeur, le chèque remis était nécessairement un chèque de paiement et non un chèque de caution dès lors qu’il a été établi à la fin des travaux de réparation à la date de livraison comme indiqué dans la facture du 23 septembre 2022.
M. [S] ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu’il s’agirait d’un chèque de caution versé pour la réalisation des travaux sur le véhicule ni ne justifie d’un paiement en espèce, aucun reçu ou facture mentionnant le versement d’espèces n’étant communiqué aux débats ; il ne produit pas davantage ses relevés bancaires.
RG : 24/5920 PAGE 5
M. [S], à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas l’existence du paiement en espèces allégué, alors que de son côté la société Premium Metropole justifie par l’attestation de son expert comptable en date du 28 novembre 2024 n’avoir aucune trace comptable du versement dont se prévaut le défendeur et qu’en outre, le garage, en tant que professionnel, ne pouvait accepter un paiement en espèces supérieur à 1 000 euros de la part d’un particulier en application des articles L112-6 et D112-3 du code monétaire et financier.
La mention « payé » sur la facture n°517360 du 23 septembre 2022 ne permet pas de considérer qu’elle a été acquittée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le chèque de règlement remis le jour même par M. [S] a fait l’objet d’un avis de rejet le 9 novembre 2022.
Il s’ensuit que M. [S] sera condamné à payer à la S.A.S Premium Metropole la somme de 6889,66 euros correspondant au montant de la facture de réparation n°517360 du 23 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.AS Premium Metropole ne démontre pas l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], parte perdante, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais de la procédure d’injonction de payer. En revanche, le coût de la sommation de payer en date du 19 avril 2023 ne peut être intégré dans les dépens, conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution qui énonce que les frais antérieurs au titre exécutoire sont à la charge du créancier.
M. [S] sera, en conséquence, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et sera également condamné à verser à la S.A.S Premium Metropole la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par M. [R] [S] recevable,
RG : 24/5920 PAGE 6
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 septembre 2023,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à la S.A.S Premium Metropole la somme de 6 889,66 euros au titre de la facture n°517360 en date du 23 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la S.A.S Premium Metropole de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à la S.A.S Premium Metropole la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnement ·
- Réservation ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Avantage ·
- Adresses ·
- Utilisateur
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Caducité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Cryptologie ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Éloignement
- Comptabilité ·
- Gestion ·
- Inventaire ·
- Compte ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Gérant ·
- Juge des tutelles ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Retard ·
- Lettre recommandee ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
- Facture ·
- Erreur matérielle ·
- Frais de transport ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Réalisation ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat
- Surendettement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.