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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 23 sept. 2025, n° 25/20294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RIDORET MENUISERIE c/ S.A.S. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
N° Minute : 25-483
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
23 Septembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20294 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JW4E
DEMANDERESSE :
S.A. RIDORET MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Boris LABBÉ, de la société ARCOLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame P. GIFFARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame P. GIFFARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Septembre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX a confié, selon marchés des 3 décembre 2021 et 23 juin 2022, à la S.A. RIDORET MENUISERIE la sous-traitance des lots n°7 « Menuiseries extérieures bois et aluminium » et n°8 « Menuiseries intérieures » d’un projet de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024, la S.A. RIDORET MENUISERIE a notifié ses mémoires de travaux définitifs à la SAS [Adresse 4].
Par lettre recommandée du 4 décembre 2024, la S.A. RIDORET MENUISERIE a mis en demeure la SAS [Adresse 4] de procéder au règlement de son solde débiteur d’un montant de 43.426,28 euros et de lui fournir la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, la S.A. RIDORET MENUISERIE a mis en demeure la SAS [Adresse 4] de lui notifier ses décomptes généraux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2025, la S.A. RIDORET MENUISERIE a assigné la SAS [Adresse 4] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
La S.A. RIDORET MENUISERIE sollicite, aux termes de son assignation, de :
Condamner la SAS [Adresse 4] à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 42.983,28 euros (TVA liquidée) avec intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 19 mai 2025 outre une indemnité de recouvrement de 40 euros conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;Condamner la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX à lui fournir la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision intervenir ;Condamner la SAS [Adresse 4] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose qu’il résulte du cahier des clauses administratives particulières du projet de construction de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] que le tribunal compétent pour trancher les différends et litiges qui n’auraient pu être réglés par stipulations du marché est le tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble où sont réalisés les travaux.
Elle invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil et L. 441-10 du code de commerce et soutient que l’obligation de paiement de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable par application de la convention des parties et que la créance est certaine. Elle se prévaut des stipulations du cahier des clauses administratives particulières.
Elle soulève les dispositions des articles 1799-1 du code civil et 873 du code de procédure civile et fait valoir qu’il n’est pas contestable qu’elle a mis en demeure la défenderesse d’avoir à lui fournir la garantie prévue par l’article 1799-1 précité. Elle affirme qu’elle est fondée à demander la condamnation de la SAS [Adresse 4] à lui communiquer cette information sous astreinte.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 juillet 2025, la S.A. RIDORET MENUISERIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SAS [Adresse 4] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La S.A. RIDORET MENUISERIE sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 4] à lui verser la somme provisionnelle de 42.983,28 euros (TVA liquidée) avec intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 19 mai 2025 outre une indemnité de recouvrement de 40 euros conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Cette créance est fondée sur les deux marchés de sous-traitance des lots n°7 « Menuiseries extérieures bois et aluminium » et n°8 « Menuiseries intérieures », signés les 3 décembre 2021 et 23 juin 2022 et sur le relevé de compte du chantier figurant en annexe de la mise en demeure du 4 décembre 2024 (pièce n°21), rectifié par la production d’un extracteur de mouvements daté du 17 juin 2025 (pièce n°27). En effet, la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX a procédé au versement de la somme totale de 505.513,16 euros sur les 548.496,44 euros TTC facturés.
La somme de 42.983,28 euros, sollicitée dans la mise en demeure du 19 mai 2025, est fondée sur le projet de décompte final de la S.A. RIDORET MENUISERIE, notifié le 4 novembre 2024.
Conformément aux stipulations des articles 3.6 et 3.7 du cahier des clauses administratives particulières, « dans un délai de 45 jours à dater de la réception finale (et non des réceptions partielles), l’entrepreneur sous-traitant remet au maître d’œuvre son projet de décompte final. (…) Le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le décompte général. Le décompte général est ensuite présenté à l’entrepreneur sous-traitant sous 30 jours (à compter de la réception du projet de l’entrepreneur sous-traitant par le maître d’œuvre). Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, malgré une mise en demeure de l’entrepreneur sous-traitant demeurée infructueuse pendant 15 jours, alors le décompte final devient décompte général définitif » (pièce n°3).
Dans les faits, il apparaît que la S.A. RIDORET MENUISERIE a valablement notifié à la SAS [Adresse 4] ses mémoires de travaux définitifs, ou décompte final pour reprendre les termes du cahier des clauses administratives particulières, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024. Or, dans le délai de 30 jours à compter de cette date, et malgré une mise en demeure notifiée les 17 et 30 avril 2025, ni la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, ni le maître d’œuvre n’ont produit de décompte général définitif.
Ainsi, par application de l’article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières, le décompte final de la S.A. RIDORET MENUISERIE est devenu décompte général définitif. De la sorte, la créance sollicitée à hauteur de la somme de 42.983,28 euros (TVA liquidée) par la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de commerce, « les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix ».
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
En l’espèce, les stipulations contractuelles produites aux débats ne précisent pas le taux d’intérêt des pénalités de retard, ni le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, lesquelles ne sont pas sérieusement contestables.
Dans ces conditions, la SAS [Adresse 4] sera condamnée à verser à la S.A. RIDORET MENUISERIE la somme provisionnelle de 42.983,28 euros (TVA liquidée) avec intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
II. SUR LA DEMANDE DE FOURNITURE DE GARANTIE DE PAIEMENT
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La S.A. RIDORET MENUISERIE fonde sa demande sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en qualité de juge des référés. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir l’article 835 du code de procédure civile.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La S.A. RIDORET MENUISERIE sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 4] à lui fournir la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision intervenir.
Aux termes de l’article 1779, 3° du code civil, « il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : (…) 3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés ».
L’article 1799-1 alinéa 1 du code civil dispose que « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent » la somme de 12.000 euros, conformément à l’article 1 du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux.
En l’espèce, le marché de sous-traitance de travaux de construction d’un ouvrage qui a été conclu entre la S.A. RIDORET MENUISERIE et la SAS [Adresse 4] a donné lieu à la facturation de la somme totale de 548.496,44 euros TTC. Le seuil posé par le décret n°99-658 du 30 juillet 1999 étant dépassé, la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX était soumise à l’obligation de garantir à son sous-traitant le paiement des sommes dues.
Or, la SAS [Adresse 4] n’a pas répondu à la mise en demeure du 4 décembre 2024 de sorte que la S.A. RIDORET MENUISERIE est fondée à demander la communication de cette information.
Il lui sera donc ordonné, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de fournir à la S.A. RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil, le cas échéant, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 3 mois.
III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 4], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la même à verser à la S.A. RIDORET MENUISERIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] à verser à la S.A. RIDORET MENUISERIE la somme provisionnelle de 42.983,28 euros (TVA liquidée) avec intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
ORDONNE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la SAS [Adresse 4] de fournir à la S.A. RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil ;
DIT qu’à l’expiration de ces délais de 15 jours, le cas échéant, la SAS [Adresse 4] sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;
RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX à verser à la S.A. RIDORET MENUISERIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] aux dépens.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
P. GIFFARD
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